Foreign National v. Prefect: Suspension of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the prefect's decision from December 10, 2024, which rejected the renewal of his residence permit, arguing that the refusal created an immediate and serious threat to his ability to support his children through continued employment, and alleging serious doubts concerning the decision's legality based on violations of specific articles regarding alien status and manifest error of appreciation. The administrative judge granted the provisional legal aid and ordered the suspension of the refusal, compelling the prefect to re-examine the situation and issue a temporary authorization to work within fifteen days, finding that the existence of arguments creating a serious doubt as to the legality, combined with the proven urgency resulting from the refusal to renew the permit, satisfied the legal conditions for granting a summary suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Suspension of Residence Permit Refusal: The administrative judge granted the provisional legal aid and ordered the suspension of the refusal, compelling the prefect to re-examine the situation and issue a temporary authorization to work within fifteen days, finding that the existence of arguments creating a serious doubt as to the legality, combined with the proven urgency resulting from the refusal to renew the permit, satisfied the legal conditions for granting a summary suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A is provisionally admitted to legal aid.
The execution of the decision refusing the renewal of the residence permit is suspended pending the final ruling.
The Prefect of Eure is ordered to re-examine the situation and issue a temporary residence authorization allowing work.
This article provides the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision when urgency and a serious doubt on the legality are met.
This article provides the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision when urgency and a serious doubt on the legality are met.
This article allows for provisional admission to legal aid in urgent cases.
This article sets the condition for granting legal aid, which was met in this provisional order.
This article allows for the State to pay the fees of the lawyer when the party is granted legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Châles, demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Eure en date du 10 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil Me Châles, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence s'agissant des refus de renouvellement de titre de séjour, et que s'il ne peut pas travailler, il ne pourra pas contribuer à l'entretien de ses enfants ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500299, tendant notamment à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de Mme Van Muylder ;
-et les observations de Me Châles, pour M. A, présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 février 1983, serait arrivé en France le 21 décembre 2008. Il a bénéficié de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le renouvellement de son titre sur ce même fondement. Par un arrêté en date du 10 décembre 2024, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée. M. A demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. A fait valoir d'une part, que s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il existe une présomption d'urgence et d'autre part, qu'il risque de perdre son travail d'aide-soignant au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les quatre vents " d'Ecouis et qu'il ne pourra plus contribuer à l'entretien de ses enfants. Le préfet de l'Eure se borne à indiquer qu'il est protégé contre la mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement jusqu'au jugement au fond. Dans ces conditions, A justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 et de l'article L. 431-5 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en date du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
10. La suspension prononcée implique seulement que le préfet de l'Eure réexamine la situation de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
11. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Châles, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Châles d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision en date du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Châles et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Signé : C. VAN MUYLDER
La greffière,
Signé : C. HENRYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2500261