Mooring Fee Obligation Upheld Despite Access Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe local mixed-economy public limited company operating the pleasure port sought an order for a provisional payment of €2,574 plus statutory default interest from a boat owner for unpaid annual mooring fees for the 2022-2023 and 2023-2024 seasons, despite the owner's claim that access to his berth was restricted due to safety measures and that he received no benefit from the occupation. The court ruled that the obligation to pay the mooring fee, which constitutes payment for the occupation of public port domain, is not seriously contestable under administrative law, regardless of whether specific services were available or access was restricted for safety reasons, and therefore granted the requested provision along with interest calculated from the day following the acknowledged date of the formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative, article 1344-1 du code civil, Art. R.541-1 du code de justice administrative, Art. 1344-1 du code civil, Article 1er; Mooring Fee Obligation Upheld Despite Access Restriction: The court ruled that the obligation to pay the mooring fee, which constitutes payment for the occupation of public port domain, is not seriously contestable under administrative law, regardless of whether specific services were available or access was restricted for safety reasons, and therefore granted the requested provision along with interest calculated from the day following the acknowledged date of the formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the provisional payment because the existence of the obligation was not seriously contestable.
Cited to establish the obligation to pay the fee for occupying the public domain, which forms the basis of the uncontestable claim.
Basis for ordering interest to run from the date following the formal notice.
The operative order explicitly condemns the defendant to pay the principal sum and interest.
The operative order explicitly rejects the remaining claims of the plaintiff.
The operative order mandates notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal le 18 février 2025 et le 17 avril 2025, ce dernier non communiqué, la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représenté par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner M. A B à lui payer une provision de 2 574 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu'à ce titre, elle gère l'attribution des anneaux du plan d'eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;
- que M. B, propriétaire d'un navire à moteur dénommé " San Angelo " (immatriculé BI 585255), amarré depuis le 8 août 2019 sur l'emplacement n° 526 du port, n'a pas acquitté les forfaits annuels 2022-2023 et 2023-2024, se montant chacun à 1 287 euros, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 novembre 2024 ;
- que le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l'espèce ;
- que la somme qui est réclamée constitue la contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public portuaire et non la contrepartie d'un service qui n'aurait pas été rendu ; qu'elle est donc due, en tout état de cause alors, en outre, que M. B disposait de la faculté d'accéder à son navire par la mer au moyen de la navette mise en place par le port ou de quitter le port à compter de l'entrée en vigueur des restrictions d'accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, M. A B conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- que les redevances qui lui sont réclamées par la SAEML du port de plaisance de Toga ne sont pas dues dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'aucun des avantages liés à l'autorisation d'occupation de l'emplacement de son bateau en étant notamment dans l'incapacité d'y accéder du fait de l'interdiction absolue faite aux piétons d'utiliser les pontons et à l'interdiction, également absolue, d'accostage/amarrage aux pontons, décidée à partir du mois de mai 2022 par arrêté du maire de Bastia en raison de problèmes de sécurité ;
- en l'absence d'aire de carénage publique sur le port, la redevance d'outillage des équipements publics ne lui semble pas due ;
- en raison de la dégradation des installations portuaires depuis plusieurs années et de l'impossibilité qui en a résulté pour certains plaisanciers d'accéder à leur bateau, la circonstance que les redevances ont fortement augmenté est contraire au principe d'égalité des usagers devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
La clôture de l'instruction a été fixée le 9 avril 2025.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner M. A B, propriétaire d'un bateau à moteur dénommé " San Angelo " (immatriculé BI 585255), amarré depuis le 8 août 2019 au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 2 574 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 novembre 2024, correspondant aux redevances dues à raison de l'occupation par son bateau de l'emplacement n° 526 pour les années 2022-2023 et 2023-2024.
2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
3. Aux termes de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". L'occupation d'un emplacement de port de plaisance ayant le caractère d'une occupation du domaine public portuaire, une redevance est due à ce titre, indépendamment des services susceptibles d'être rendus aux usagers, qu'il s'agisse de la présence d'aire de carénage ou de tout autre service, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que l'accès aux pontons y a été interdit pour des raisons de sécurité. Il est constant, en l'espèce, que M. B n'a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l'emplacement n° 526 pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024, se montant chacune à 1 287 euros selon le tarif en vigueur. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir M. B, la créance dont se prévaut la SEML du port de plaisance de Toga présente, dans son principe et son montant, un caractère incontestable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. B à payer à la SAEML du port de Toga la somme qui lui est réclamée, soit 2 574 euros.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l'article 1344-1 du code civil : " La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ". Il est constant que M. B a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 5 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 novembre 2024. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que la somme mentionnée au point 5 soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A B est condamné à payer à la société anonyme d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 2 574 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAEML du port de plaisance de Toga est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à M. A B.
Fait à Bastia, le 28 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi