Legislator Jurisprudence & Législation
2500259 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Claimed Insufficient Examination of Ties to France

Numéro de cause 2500259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, which also imposed a one-year ban on re-entry, arguing the decision involved a failure to seriously examine his personal situation and constituted a manifest error of assessment regarding his ties to France. The court rejected the claims, finding that the prefectoral authority had conducted the necessary examination, and that the appellant failed to demonstrate sufficiently intense or essential ties to France to outweigh the expulsion order, noting his recent and irregular presence, thus upholding the one-year re-entry ban as a reasonable application of relevant legal articles regarding his situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Claimed Insufficient Examination of Ties to France: The court rejected the claims, finding that the prefectoral authority had conducted the necessary examination, and that the appellant failed to demonstrate sufficiently intense or essential ties to France to outweigh the expulsion order, noting his recent and irregular presence, thus upholding the one-year re-entry ban as a reasonable application of relevant legal articles regarding his situation.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée renvoi malgré risque de persécution mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusions for costs, and its application was consequently rejected in Article 1.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
This article rejects the petitioner's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's request, which is the final disposition of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions for costs, and its application was consequently rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 15 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 juin 1993, déclare être entré en France en mai 2020. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, soutient qu'il justifie d'une présence stable sur le territoire français et que son père et ses deux frères résident en France en situation régulière. Toutefois, M. B n'établit pas de manière probante la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec ses frères et son père, ni que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir noué des liens intenses en France, et ne justifie pas de son intégration à la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 12 décembre 2024, que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à ses vingt-six ans et dans lequel résident sa mère et sa sœur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard, notamment, au caractère récent de la présence de M. B sur le territoire français et à ses conditions de séjour en France, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Par ailleurs, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en mai 2020, et s'y est maintenu depuis en situation irrégulière, sans avoir présenté aucune demande de régularisation de sa situation. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 3 du présent jugement, le préfet des Yvelines, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

Mme Marc, première conseillère,

M. Jauffret, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

Le président-rapporteur,

signé

P. Ouardes

L'assesseur le plus ancien,

signé

E. JauffretLa greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.