Legislator Jurisprudence & Législation
2500259 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Issuance Sought Moot by Subsequent Grant of Legal Aid and Permit Availability

Numéro de cause 2500259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had continuously held temporary residence permits and received a favorable decision for a "private and family life" residence permit following biometrics capture, sought an urgent order compelling the prefect to issue her permit, arguing her lack of a current receipt created precarity. However, the court deemed the requests for provisional legal aid and the injunction to issue the permit moot because the applicant was granted full legal aid after filing, and the prefect subsequently informed her, before the ruling, that her residence card was ready and invited her to make an appointment for collection, leading the court to rule there was no longer a need to adjudicate the claims or award costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Residence Permit Issuance Sought Moot by Subsequent Grant of Legal Aid and Permit Availability: However, the court deemed the requests for provisional legal aid and the injunction to issue the permit moot because the applicant was granted full legal aid after filing, and the prefect subsequently informed her, before the ruling, that her residence card was ready and invited her to make an appointment for collection, leading the court to rule there was no longer a need to adjudicate the claims or award costs against the state.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire état étranger production de créance annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid.

Article 2

The court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the underlying request had become moot.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the injunctive relief request, which the court ultimately ruled moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 04 février 2025, Mme C, représentée par Me Pather, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de remettre matériellement son titre de séjour à Mme C, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé Mme C est dans une situation de précarité caractérisant l'urgence ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle est en droit d'obtenir un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques conclut au non-lieu à statuer en raison du fait que le 5 février 2025, date de la fabrication de sa carte de séjour, il a envoyé à la requérante une lettre l'invitant à prendre rendez-vous en vue de sa délivrance.

Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante nigériane, née le 27 avril 1998, a disposé d'autorisations provisoires de séjour de manière continue depuis le 13 janvier 2022. Suite à son courrier du 23 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné un avis favorable à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". A la suite de l'enregistrement de sa biométrie le 24 octobre 2024, les services préfectoraux lui ont remis un récépissé valable du 11 mai 2024 au 10 mai 2029. Sa demande a été traitée informatiquement à compter du 9 janvier 2025 soit un mois après la remise de son récépissé. Elle demande par la présente requête au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Par décision du 6 février 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'exception de non-lieu :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

5. Il résulte de l'instruction que, le 6 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a invité la requérante à prendre rendez-vous sur le site internet de la Préfecture, selon la procédure en vigueur pour venir récupérer son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande à être admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques

Fait à Pau, le 3 mars 2025

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2500259