Legislator Jurisprudence & Législation
2500258 Généré par l'IA

Spouse of French National Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2500258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing with her French husband's family and caring for their two French-citizen children who are in primary school, sought the suspension of an administrative decision rejecting her request for a residence permit as the spouse of a French national. The court granted provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the rejection decision, finding that the urgency condition was met due to the applicant's inability to work or secure independent housing, and the need to accompany her children to school without hindrance. Furthermore, the court determined that arguments concerning the alleged failure to apply relevant articles of the law, given the applicant's documented legal entry, raised a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, leading to a provisional injunction for the issuance of a residence permit pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Spouse of French National Residence Permit Suspension: The court granted provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the rejection decision, finding that the urgency condition was met due to the applicant's inability to work or secure independent housing, and the need to accompany her children to school without hindrance. Furthermore, the court determined that arguments concerning the alleged failure to apply relevant articles of the law, given the applicant's documented legal entry, raised a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, leading to a provisional injunction for the issuance of a residence permit pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisation familiale conjoint étranger droit étranger suspension provisoire résidence principale cessation de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 of the Law of 10 July 1991 for ordering payment of costs to the lawyer (Article 5).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1).
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA for ordering payment of costs to the lawyer (Article 5).
Article 1er
This is the order admitting the applicant provisionally to legal aid.
Article 2
This is the order suspending the execution of the administrative decision.
Article 3
This is the order commanding the Prefect to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1).

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA for ordering payment of costs to the lawyer (Article 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the Law of 10 July 1991 for ordering payment of costs to the lawyer (Article 5).

Article 1er

This is the order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

This is the order suspending the execution of the administrative decision.

Article 3

This is the order commanding the Prefect to issue a residence permit.

Article 4

This is the order commanding the Prefect to issue a receipt for the residence permit application.

Article 5

This is the order imposing payment of costs to the lawyer based on specific legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant

sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour et de statuer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au vu de l'ancienneté de la demande de titre de séjour, des conditions d'hébergement de sa famille et de la nécessité d'accompagner ses enfants à l'école ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-2, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle contrevient à l'intérêt de ses deux enfants.

Le préfet de l'Aube, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2500257 par laquelle

C A épouse B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes

de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;

- et les observations de Me Mainnevret, pour Mme A épouse B, qui reprend ses observations écrites et ajoute que la condition de participation d'un parent français à l'entretien et à l'éducation de ses enfants est superfétatoire.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Mme A épouse B, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite du 11 février 2024 :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article

R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

4. Mme A épouse B, ressortissante comorienne née le 5 août 1988, dit avoir passé toute son enfance à Mayotte, et produit à cet effet un certificat de scolarité daté

du 31 mai 2012. Elle a bénéficié, de la part du préfet de Mayotte, d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale valable 9 août 2019 au 8 août 2020. Elle a épousé à Mayotte

le 1er août 2020 un ressortissant français, et de cette union sont nés deux enfants

le 23 octobre 2020 et le 18 novembre 2021. Le préfet de Mayotte lui a délivré des titres de séjour en qualité de conjointe de français valables du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2021

et du 5 avril 2022 au 4 avril 2024. Le 9 juin 2023, sous couvert de ce dernier titre de séjour,

elle est entrée sur le territoire métropolitain, accompagnée de ses deux enfants, son mari étant resté à Mayotte, et s'est fixée chez une demi-sœur qui réside à Troyes. Le 13 juillet 2023, elle a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, et elle demande la suspension des effets du refus qui lui a été opposé par un arrêté

du 19 décembre 2024.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Si l'ancienneté du dépôt de la demande de titre de séjour n'est pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence, la requérante, qui est hébergée gracieusement par un membre de sa famille, se trouve dans l'impossibilité, en l'absence de titre de séjour, de travailler, et donc de pouvoir bénéficier d'un logement autonome. Par ailleurs, ses deux fils sont scolarisés en petite section et en moyenne section de maternelle, et elle doit donc les accompagner à l'école. En l'absence de tout document justifiant de la régularité de sa situation, elle ne peut s'y rendre sereinement. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité

de la décision :

7. En l'état de l'instruction, et dès lors que la décision attaquée fait état d'une entrée régulière sur le territoire métropolitain, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision rejetant la demande de titre de séjour formulée par Mme A épouse B doivent être suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre provisoire et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il y procèdera dans un délai d'un mois suivant

la notification de la présente ordonnance.

10. Du fait de la suspension prononcée, la requérante doit se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dont le préfet demeure saisi. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui remettre ce document, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué

sur la requête au fond, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Marne une somme

de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, avocat de Mme A épouse B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A épouse B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision du 19 décembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A épouse B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aube, à titre provisoire et dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour " vie privée et familiale.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de remettre à Mme A épouse B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.

Article 5 : L'Etat versera à Me Mainnevret, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B,

à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2025.

Le juge des référés,

A. DESCHAMPSLe greffier,

A. PICOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.