Legislator Jurisprudence & Législation
2500257 Généré par l'IA

Suspension of Denial of Residence Permit Renewal Due to Family Precarity

Numéro de cause 2500257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested the provisional suspension of an implicit decision denying the renewal of her residence permit, citing urgent family precarity due to her children's health issues and ruptures in legal status following the administrative silence. The court granted provisional legal aid, rejected the defense's argument of mootness despite a scheduled appointment, and ordered the suspension, finding that the condition of urgency was presumed for a denied renewal and that serious doubt existed regarding the legality of the decision due to the failure to communicate the reasons for the implicit refusal and potential violation of children's rights. Consequently, the court enjoined the administrative authority to re-examine the situation within one month and to issue a temporary, renewable work authorization within ten days pending the final decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Denial of Residence Permit Renewal Due to Family Precarity: The court granted provisional legal aid, rejected the defense's argument of mootness despite a scheduled appointment, and ordered the suspension, finding that the condition of urgency was presumed for a denied renewal and that serious doubt existed regarding the legality of the decision due to the failure to communicate the reasons for the implicit refusal and potential violation of children's rights. Consequently, the court enjoined the administrative authority to re-examine the situation within one month and to issue a temporary, renewable work authorization within ten days pending the final decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire droits de la famille autorisation de séjour positions administratives autorisation de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The court applied this article to order the suspension of the implicit refusal decision, as both urgency and a serious doubt regarding legality were met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant's counsel.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les intéressés se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour en leur qualité de parents accompagnant un ressortissant étranger mineur malade, sur le fondement des dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the suspension of the implicit refusal decision, as both urgency and a serious doubt regarding legality were met.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside L. 761-1 CJA in the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de validité de six mois dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut ; l'absence de renouvellement dans les délais de ses récépissés a engendré des périodes de rupture de droit ; elle n'est pas autorisée à travailler pour répondre aux besoins de sa famille, qui se trouve en situation de grande précarité ; elle ne peut pas percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé alors que la MDPH a reconnu le 25 octobre 2024 un taux d'incapacité important à son fils ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : les motifs de refus de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les dispositions de l'article 3,1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à Mme B le 27 janvier 2025 et qu'un récépissé lui a été également été délivrée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500251 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Wiedemann, substituant Me Petit, représentant Mme B qui reprend oralement les moyens et conclusions développés dans ses écritures.

La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne née le 23 avril 1983, est entrée en France le 15 octobre 2015 et a été rejointe au moins de novembre suivant par son mari. Les intéressés se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour en leur qualité de parents accompagnant un ressortissant étranger mineur malade, sur le fondement des dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a sollicité au cours de l'année 2019 le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut, et s'est vue délivrer des récépissés. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

4. Si la préfète du Rhône fait valoir en défense qu'un rendez-vous a été fixé à Mme B le 27 janvier 2025, cette circonstance ne rend pas sans objet ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite contestée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin de suspension :

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

7. D'une part, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte de l'instruction que la situation de la famille est précaire, que l'absence de renouvellement dans les délais de ses récépissés a engendré des périodes de rupture de droit, et qu'elle doit assumer la charge de deux enfants présentant de graves problèmes de santé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.

8. D'autre part, en l'état de l'instruction, au moins le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet et des stipulations de l'article 3,1 de la convention relative aux droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. La suspension prononcée implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n'aura pas statué sur sa demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Petit, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n'aura pas statué sur sa demande de titre de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Petit la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

Le greffier,

T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500257