Legislator Jurisprudence & Législation
2500257 Généré par l'IA

National Higher Education Institution v. Contractor (Emergency Expertise Scope)

Numéro de cause 2500257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company, having executed a public works contract with a national higher education institution beginning in 2018, sought an emergency order for an expert assessment to quantify alleged damages related to supplementary work, COVID-19 stoppages, material cost increases, and scheduling delays, as permitted under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the scope sought, which required the expert to resolve the legal dispute regarding the final accounting and settlement of the contract, extended beyond the permissible function of establishing facts under the emergency procedure, as assessing the core legal dispute fell outside the scope of a "useful measure of expertise."

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Higher Education Institution v. Contractor (Emergency Expertise Scope): 532-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the scope sought, which required the expert to resolve the legal dispute regarding the final accounting and settlement of the contract, extended beyond the permissible function of establishing facts under the emergency procedure, as assessing the core legal dispute fell outside the scope of a "useful measure of expertise."

Mots-clés

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entrepreneur contrat de droit administratif calcul des dommages-intérêts travaux publics enseignement supérieur établissement public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis cited for the request, and its scope determined the rejection of the request in the final order.

Article 1er

This article explicitly rejects the request made by the company SNEF.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, la société SNEF, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Phare avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'exécution du lot n° 6 du marché conclu par l'acte d'engagement signé le 18 octobre 2018 par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM).

Elle soutient que l'expertise est utile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les préjudices de toute nature qu'elle a subis dans l'exécution du marché public conclu par l'acte d'engagement signé le 18 octobre 2018 par l'ENSAM et notamment sur ceux liés aux travaux supplémentaires, à l'arrêt de chantier consécutif à la pandémie de Covid-19 et à l'augmentation du coût des matières premières, ainsi que ceux liés aux décalages des plannings et sur la fourniture de tous éléments permettant d'établir les comptes du marché entre la société SNEF et l'ENSAM. Cette demande tend à la désignation d'un expert non pour lui faire constater des faits mais en vue de soumettre à son appréciation le différend juridique concernant l'établissement du décompte général du marché. Dès lors la mesure demandée tendant à soumettre à l'appréciation d'un expert une question de droit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne présente pas de caractère utile. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SNEF est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SNEF.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-M. ARGOUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.