Legislator Jurisprudence & Législation
2500256 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Emergency Order to Compel Residence Permit Issuance Denied

Numéro de cause 2500256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having timely applied for renewal of a residence permit, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on the application or to issue the permit immediately, arguing urgency due to inability to study, work, or travel internationally. The court rejected the application, reasoning that the requested measure—ordering the administration to rule on the matter—exceeds the conservatory or provisional scope permitted for a summary proceeding based on Article L. 521-3, as such an injunction does not constitute a temporary or preservative measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Application for Emergency Order to Compel Residence Permit Issuance Denied: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on the application or to issue the permit immediately, arguing urgency due to inability to study, work, or travel internationally. The court rejected the application, reasoning that the requested measure—ordering the administration to rule on the matter—exceeds the conservatory or provisional scope permitted for a summary proceeding based on Article L. 521-3, as such an injunction does not constitute a temporary or preservative measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis mesure de contrainte en droit des étrangers restriction à la libre circulation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request, although it does not cite a specific legal basis itself; however, the preceding text establishes the reasoning for this rejection based on the competence under Article L. 521-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 janvier 2025, 14 janvier 2025, 27 janvier 2025 et 17 février2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas étudier, travailler et effectuer sa mobilité internationale ;

- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 mai 1997, a déposé, le 20 juin 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Si Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 mars 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision