Legislator Jurisprudence & Législation
2500253 Généré par l'IA

Residence Permit Delay Action Against State

Numéro de cause 2500253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted an urgent request from an individual who filed for a first residence permit nearly three years prior, receiving only successive work-prohibiting temporary receipts despite repeated follow-ups, finding that this unreasonable administrative inaction significantly impeded his ability to work, support his family, and integrate, thereby establishing the necessary urgency and utility required under administrative justice rules. Consequently, the court ordered the relevant prefect to rule on the residence permit application within one month and ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs, rejecting the subsidiary request for a work-authorizing receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Delay Action Against State: Consequently, the court ordered the relevant prefect to rule on the residence permit application within one month and ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs, rejecting the subsidiary request for a work-authorizing receipt.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant demande d'asile tardive retards de procédure commandement de payer qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main order requiring the Prefect to rule on the residency application within one month, based on the urgency grounds established under the preliminary articles.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis cited by the petitioner and justifies the tribunal's decision to order the Prefect to rule on the residency application due to urgency.

Article 2

This article executes the order to award costs to M. B against the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay M. B the sum of 800 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me BENLEBNA, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au sous-préfet de Draguignan :

- A titre principal de statuer sous le délai d'un mois sur sa demande de titre,

- Subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il a déposé un dossier le 15 février 2022 pour un 1er titre de séjour mention vie privée et familiale, a bénéficié de 9 récépissés ne l'autorisant pas à travailler, le dernier étant valable jusqu'au 1er mars 2025 ; il a multiplié les demandes pour obtenir une réponse à sa demande de titre de séjour, en vain ;

- la condition d'urgence est remplie car il ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille depuis près de trois ans, ni s'insérer, alors qu'il a une formation, ce qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'absence de traitement dans un délai raisonnable de sa demande porte atteinte à ses droits élémentaires en qualité d'étranger, à sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit au travail ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien, a déposé le 15 février 2022 une demande de premier titre de séjour, qui a conduit les services du préfet du Var à lui délivrer 9 récépissés ne l'autorisant pas à travailler. Pour justifier de l'urgence à ce que le préfet statue sur sa demande, M. B soutient que la carence de ce dernier dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative l'empêchant de travailler et de s'insérer, alors qu'il a des enfants, et que le délai pris par les services de l'Etat pour examiner son droit au séjour est anormalement long. Dans ces conditions et dès lors que la demande d'admission au séjour du requérant a été reçue par l'administration il y près de trois ans et que M. B, qui soutient être empêché de travailler alors qu'il détient une qualification professionnelle, a relancé les services de l'Etat par courriels à plusieurs reprises, en vain, la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et d'urgence. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative, compte tenu des récépissés délivrés qui attestent de la prolongation de l'instruction de sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

5. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Var), partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 5 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.