Residence Assignment Order Challenge and Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to the applicant challenging a forty-five-day residence assignment order, noting that the initial order was annulled only to the extent that it required the applicant, who resided in Reims, to report daily to the police station in Epernay, as this constituted a disproportionate execution measure, while rejecting the arguments of incompetence, lack of legal basis due to an expired deportation order, and lack of removal prospect because the applicant lacked a passport; the court also determined that the subsequent amending order of February 3, 2025, which corrected the reporting location to Reims and a minor error regarding nationality, was not subject to annulment as no specific grounds were raised against its new terms, and consequently denied the request for the state to pay the applicant's attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Assignment Order Challenge and Legal Aid Grant: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGrants the applicant provisional legal aid.
Annuls part of the initial order concerning the place of required reporting, based on the finding of disproportion in paragraph 10.
Rejects the remainder of the application, implying the rejection of claims regarding the substance of the decision, legal fees, and the modified decision, as detailed in the reasoning.
Cited as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid (Paragraph 2).
Cited as the reason for rejecting the request for legal fees (Paragraph 12).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en cause a été pris par un auteur incompétent ;
- il n'a pas été pris à l'issue d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- faute de justifier de l'existence d'une obligation de quitter le territoire le concernant, l'arrêté est privé de base légale ;
- en l'obligeant à se rendre quotidiennement au commissariat d'Epernay, alors qu'il réside à Reims, le préfet a entaché son arrêté de disproportion ;
- il n'est pas justifié d'une perspective d'éloignement dès lors qu'il ne possède pas de passeport.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- la rapport de M. Nizet,
- les observations de Me Mainnevret qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que la légalité de l'acte attaqué doit s'apprécier indépendamment de l'intervention des arrêtés corrigeant les erreurs qui l'affectent.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre du litige :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Marne a rectifié les dispositions de l'arrêté en litige, en modifiant le lieu d'assignation imposé à M. D et le lieu où il devra se présenter pour justifier de sa présence. Par cet arrêté le préfet doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 25 janvier 2025 en tant qu'il fixe le lieu de l'assignation à résidence pesant sur le requérant et lui impose de justifier de sa présence. Il résulte de ce qui précède dès lors que le retrait ainsi prononcé n'est pas devenu définitif au jour du présent jugement, de statuer sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2025 dans sa rédaction initiale et sur la légalité du même arrêté dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 3 février 2025.
Sur les conclusions d'annulation :
5. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le 8 octobre 2024 au recueil des actes administratifs, le préfet de la Marne a délégué à M. C B, sous-préfet de Vitry-le-François, en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture et du sous-préfet territorialement compétent, sa signature afin de prendre toute décision en matière d'éloignement des étrangers. Il suit de là, alors qu'il n'est pas soutenu que le secrétaire général de la préfecture ou le sous-préfet territorialement compétent ne seraient pas absents, que le moyen tiré de l'incompétence, faute d'une délégation de signature, de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.
6. La seule circonstance qu'une erreur de plume relative à la nationalité de M. D affecte l'arrêté d'assignation à résidence objet du présent recours, ne permet pas d'établir que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet, de la part du préfet de la Marne, d'un examen particulier. Au demeurant l'erreur a été rectifiée par l'arrêté du 3 février 2025.
7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
8. Par un jugement du 27 avril 2023 le tribunal de céans a rejeté le recours formé par M. D contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 8 mars 2023. La décision en litige est fondée sur cet arrêté. M. D n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elle serait dépourvue de base légale.
9. La seule circonstance que l'intéressé ne possède plus de passeport ne saurait être regardée comme établissant l'absence de perspectives raisonnable à l'exécution de son éloignement. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. L'arrêté du 25 janvier 2025 dans sa rédaction initiale prévoit que l'intéressé devra se présenter, sauf dimanches et jours fériés au commissariat d'Epernay entre 08h00 et 09h00. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D réside à Reims, ce qu'au demeurant n'ignorait pas le préfet. En imposant au requérant, alors qu'il était loisible de l'obliger à se présenter au commissariat de Reims, de se rendre quotidiennement à Epernay, le préfet a entachée les modalités d'exécution de son arrêté de disproportion. Il y a, par suite lieu d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté en litige.
11. L'arrêté du 25 janvier 2025, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 3 février 2025 assigne l'intéressé à Reims et l'oblige à se présenter tous les jours entre 08h00 et 09h00 au commissariat de cette ville, hors dimanches et jours fériés. L'intéressé ne développe, d'une part, aucun moyen à l'encontre de ces nouvelles modalités de contrôle de sa présence à Reims. D'autre part, les moyens invoqués aux points 5 à 9 sont également au regard de la décision dans sa rédaction modifiée, pour les mêmes motifs, écartés. Il suit de là que les conclusions d'annulation formées en l'encontre de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D, partie principalement perdante, doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2025 portant assignation à résidence de M. D, dans sa rédaction initiale, est annulé.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné La greffière
Signé Signé
O. NIZETS. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.