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2500250 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Regulatory Conflict

Numéro de cause 2500250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged a building permit issued by a mayor for an individual house, arguing it violated the 2006 local urban planning regulations for Zone A and a specific article of the urban planning code. The administrative judge, ruling on the request for suspension under expedited procedure, found that both arguments raised a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act, leading to the order suspending the execution of the building permit pending further review.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Regulatory Conflict: The administrative judge, ruling on the request for suspension under expedited procedure, found that both arguments raised a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act, leading to the order suspending the execution of the building permit pending further review.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme zone à bâtir interdiction de bâtir de droit public violation des règles d'affectation approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis cited by the Préfet to request the suspension, and the judge cited it in the reasoning leading to the decision.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision was cited as establishing the link between the request for suspension based on Article L. 2131-6 CGCT and the judge's competence in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le maire de San-Nicolao a délivré à Mme B C un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 527 située au lieudit " Vangali ".

Le préfet soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d'urbanisme de 2006 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- le déféré, enregistré sous le n° 2500251, par lequel le préfet de la Haute-Corse demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 mars 2025 à 10 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hélène Nicaise, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et ont été entendues les observations de Mme A pour le préfet de la Haute-Corse.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le maire de San-Nicolao a délivré à Mme B C un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 527, située au lieudit " Vangali ".

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".

En l'état de l'instruction, les deux moyens du déféré sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté déféré. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de San-Nicolao en date du 9 octobre 2024 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de San-Nicolao, et à Mme B C.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait à Bastia, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE