Legislator Jurisprudence & Législation
2500249 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Termination Upheld After Unannounced Absence

Numéro de cause 2500249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision terminating their right to accommodation as an asylum seeker, arguing the decision was based on an unannounced, involuntary absence, rendering them vulnerable and violating their rights of defense regarding potential loss of benefits. The court rejected the claim, finding that the termination was legally based on the litigant leaving the designated accommodation without notifying management, and the litigant failed to justify the absence or demonstrate they were unaware of the risk of losing benefits if conditions were not respected, thus upholding the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Accommodation Termination Upheld After Unannounced Absence: The court rejected the claim, finding that the termination was legally based on the litigant leaving the designated accommodation without notifying management, and the litigant failed to justify the absence or demonstrate they were unaware of the risk of losing benefits if conditions were not respected, thus upholding the administrative decision.

Mots-clés

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annulation du congé droit d'asile expulsion d'un logement séjour illégal expulsion malgré motifs médicaux suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request of M. A is rejected, which is the final order on the substance of the case.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of M. A is rejected, which is the final order on the substance of the case.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Labaad, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, lui a notifié sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile qui lui été attribué ;

2°) qu'il soit enjoint à l'OFII de lui attribuer un logement dans son ancien centre d'hébergement.

Il soutient que :

- la décision en litige le place dans une situation de grande vulnérabilité ;

- son absence est due à des raisons indépendantes de sa volonté ;

- il n'a reçu aucun préavis, ce qui constitue une violation des droits de la défense ;

- il n'a pas été informé de ce qu'il risquait s'il quittait le logement qui lui a été attribué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- elle méconnait l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nizet, magistrat désigné,

- les observations de Me Lebaad, représentant M. A ainsi que celui-ci assisté d'un interprète en russe.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 septembre 2023 le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié au requérant sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile qu'il occupait à Epernay. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /()/2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que l'intéressé s'est absenté de son lieu d'hébergement sans en avertir le gestionnaire. S'il fait valoir que cette absence est indépendante de sa volonté, il ne justifie en tout état de cause, pas des circonstances qui l'auraient contraint à quitter son logement.

4. Il ressort des pièces produites en défense que l'intéressé a été informé qu'il risquait de perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil s'il ne respectait pas les conditions posées pour en bénéficier. Il suit de là qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à faire valoir ne pas avoir été averti préalablement à l'édiction de la décision en cause qu'il risquait de devoir quitter son hébergement.

5. Alors que la décision en litige, réoriente le requérant vers un service de premier accueil pour demandeur d'asile, il est constant que c'est de sa seule initiative que l'intéressé a quitté l'hébergement dont il bénéficiait. Dans ces circonstances et alors qu'il ne fournit aucun élément permettant de l'apprécier, il n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision attaqué aurait porté sur sa vulnérabilité une appréciation erronée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, ne peut être que rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le magistrat désignéLa greffière

Signé Signé

O. NIZETS. VICENTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.