Minor Asylum Seeker v. Office of Immigration and Integration (OFII) on Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court granted provisional legal aid to the representative of a minor asylum seeker and annulled the decision by the Office of Immigration and Integration (OFII) that denied the child material reception conditions, holding that the OFII erred in refusing benefits based on a late asylum application; the court reasoned that the delay was excusable because the mother, representing her son born February 5, 2024, had declared her pregnancy near the expected due date during a December 11, 2023, vulnerability interview, meaning the asylum request was made within the required ninety-day period following the child's birth, and the court consequently ordered the OFII to grant the material reception conditions retroactively from the date of birth.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Minor Asylum Seeker v. Office of Immigration and Integration (OFII) on Reception Conditions: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to grant provisional legal aid.
The court found that the OFII misapplied this article in refusing material reception conditions, leading to the annulment of the decision.
Cited in Article 4 to determine the payment of costs (attorney's fees) to the lawyer.
Cited in the prayer for relief but ultimately applied/referenced in Article 4 regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, C Pascal D, mineur représenté par sa mère Mme A B, et par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît les dispositions de l'article D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se trouve en situation de précarité et de vulnérabilité ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose d'un motif légitime ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Legrand, représentant Mme B, présente.
Le directeur de l'OFII n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 2 janvier 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à C Pascal D, ressortissant ivoirien mineur représenté par Mme A B, sa mère. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme B, représentante légale de C Pascal D, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII :
4. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête, enregistrée le 8 janvier 2025, a pour objet de contester la décision de l'OFII du 2 janvier 2025 refusant à C Pascal D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, la requête n'est pas tardive et la fin de non-revoir de l'OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
7. En l'espèce, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant C Pascal D, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif que l'intéressé a présenté sa demande d'asile postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère et représentante légale de C Pascal D né le 5 février 2024, avait déclaré, au cours de son entretien de vulnérabilité le 11 décembre 2023, être enceinte et que la date prévisible de naissance était alors le 27 février 2024. Dans ces circonstances, Mme B, représentante légale de son fils C, est fondée à soutenir que les conditions matérielles d'accueil ont été sollicité dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de C et que l'OFII a méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d'accueil.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B, représentante légale de C Pascal D, est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2025 du directeur territorial de l'OFII de Créteil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique que l'OFII accorde à C Pascal D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 février 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Mme B, représentante légale de C Pascal D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Mme B, représentante légale de C Pascal D la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : la décision du 2 janvier 2025 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant C Pascal D est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à
l'enfant C Pascal D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 février 2024, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Legrand la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, représentante légale de C Pascal D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BinetLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant