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2500247 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Dispute)

Numéro de cause 2500247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal, to be compelled to issue a certificate of processing extension, and to recover legal costs, following the administrative authority's failure to respond by the requisite date. The court found that the application for suspension and injunction had become moot because the authority subsequently issued both a final residence permit valid for ten years and a certificate of processing extension valid until a specified date, thereby leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the primary requests and to reject the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Dispute): The court found that the application for suspension and injunction had become moot because the authority subsequently issued both a final residence permit valid for ten years and a certificate of processing extension valid until a specified date, thereby leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the primary requests and to reject the claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour résidence principale suspension du permis de construire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refers to this article when ruling on the rejection of the costs application in Article 3 (implicitly, as Article 2 rejects the remaining conclusions, which included costs in the original claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 novembre 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'elle a décidé de délivrer un un titre de séjour valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2035 à la requérante et que celle-ci est actuellement titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a décidé d'accorder un titre de séjour valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2035 à la requérante et que celle-ci est actuellement titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,