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2500235 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Collection Upheld Due to Applicant's Possession of Digital Certificate

Numéro de cause 2500235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been notified that a four-year multi-year residence permit granting "talent passport: highly skilled employee/innovative company" status was approved and manufactured, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for its collection, arguing the delay impeded their ability to work and renew other documents. The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that because the applicant possessed the digital certificate of favorable decision, which is specifically intended to justify the regularity of their stay, the necessary condition of urgency for the requested measure was not met as they already possessed the essential rights attached to holding the permit, including the right to work.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Collection Upheld Due to Applicant's Possession of Digital Certificate: The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that because the applicant possessed the digital certificate of favorable decision, which is specifically intended to justify the regularity of their stay, the necessary condition of urgency for the requested measure was not met as they already possessed the essential rights attached to holding the permit, including the right to work.

Mots-clés

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autorisations de séjour passeport positions administratives certificat de circulation droit au travail requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, though no specific legal ground is cited in this final article.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant as the basis for the urgent relief sought, although the relief was ultimately denied based on the conditions outlined within this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui proposer une date de rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a été informé, le 22 juillet 2024, que la préfète du Val-de-Marne lui avait délivré une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention " passeport-talent : salarié qualité / entreprise innovante " valable jusqu'au 11 octobre 2028 et que celle-ci avait été mise en fabrication, que cette remise n'a jamais eu lieu, qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous pour le retrait de cette carte, qu'elle risque d'être détruite, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisqu'il a bénéficié d'une décision favorable.

La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1981 à El Garia (Gouvernorat de Siliana), a été informé, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que la préfète du Val-de-Marne, le 22 juillet 2024, avait pris une décision favorable sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent : salarié qualité / entreprise innovante ", et qu'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu'au 11 octobre 2028 avait été mise en fabrication et lui serait bientôt délivrée. Constatant que, six mois plus tard, cette carte ne lui a toujours pas été remise, par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse retirer son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".

4. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que le fait de ne pas disposer de son titre de séjour " entrave sa capacité à travailler " et à " renouveler d'autres documents administratifs ".

5. Or, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, dès lors que M. A bénéficie d'une attestation de décision favorable dont le but est précisément " de justifier de la régularité de son séjour ", ainsi que de lui permettre de franchir les frontières de l'espace Schengen, il dispose de l'ensemble des droits attachés à la détention de sa carte de séjour pluriannuelle, et notamment du droit de travailler.

6. Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,