Petitioner v. Administration on Implicit Rejection of Residency Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who was a beneficiary of subsidiary protection, sought an urgent order compelling the administration to issue an extension certificate for their residency application, arguing that the lack of documentation left them unable to work or access social benefits. The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner's initial residency application was deemed implicitly rejected four months after filing due to administrative silence, and the requested measure—ordering the issuance of a document implying a valid, pending application—would impermissibly obstruct the execution of that existing implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Administration on Implicit Rejection of Residency Extension: The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner's initial residency application was deemed implicitly rejected four months after filing due to administrative silence, and the requested measure—ordering the issuance of a document implying a valid, pending application—would impermissibly obstruct the execution of that existing implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, based on the analysis regarding the inapplicability of Article L. 521-3 CJA for the requested measure.
The entire procedure was based on this article for the request for interim relief, although the request was ultimately rejected under its provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Michel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, qu'il est empêché d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux et alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire, que son contrat de travail a été suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas
d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision
administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des
mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier
concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant syrien, a sollicité la
délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 27
décembre 2022. Cette demande a fait l'objet d'une décision de clôture pour incomplétude du dossier le 16 janvier 2023. Le 26 janvier 2023, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a délivré un récépissé qui a ensuite été renouvelé jusqu'au 25 juillet 2024.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour, soit au plus tard le 26 mai 2023. En outre, si M. A a ensuite continué à effectuer des démarches auprès des services
préfectoraux, du téléservice ANEF, et de la plateforme " démarches simplifiées ", toutes ses nouvelles tentatives de déposer une demande de titre de séjour ont échoué soit en raison de problèmes techniques soit en raison de l'existence d'un autre dossier non clôt. Dans ces
conditions, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester la décision implicite de rejet susmentionnée par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de
suspension, la mesure sollicitée par la présente requête, qui implique qu'une demande de titre de séjour ait pu être déposée, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de
l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500228