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2500224 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Nationality and Residence Status Dispute

Numéro de cause 2500224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought immediate relief from the administrative judge to resolve a dispute with the administration and obtain "legal existence," citing long-term residence, professional activity, and family ties to French nationals, after unsuccessfully seeking renewal of an expired refugee resident card. The court rejected the request because the petition lacked specific relief sought, making it inadmissible under the summary proceedings statute; furthermore, any implicit request for a residence permit would improperly interfere with ongoing administrative rejection decisions, and crucially, any dispute concerning the acquisition of French nationality, which the requester alluded to, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article 17 du code civil, article 29 du code civil, Article 1er; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Nationality and Residence Status Dispute: The court rejected the request because the petition lacked specific relief sought, making it inadmissible under the summary proceedings statute; furthermore, any implicit request for a residence permit would improperly interfere with ongoing administrative rejection decisions, and crucially, any dispute concerning the acquisition of French nationality, which the requester alluded to, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence positions administratives nationalité statut juridique autorisation de séjour échue autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court refers to this article in the reasoning to explain the basis of the applicant's request, but it is implicitly used as the legal framework under which the decision to reject was made (as the decision is a refusal of a request filed under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de régler un différend qui l'oppose à l'administration et de lui donner une existence légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Titulaire d'une carte d'identité délivrée par les autorité turques et valable jusqu'au 22 août 2030, Mme A se prévaut de ce qu'elle a suivi une scolarité complète en France où elle vit depuis plus de trente ans, qu'elle y exerce une activité professionnelle et que ses frères et sœurs ont obtenu la nationalité française. Elle fait en outre état des démarches qu'elle a effectuées en vain pour obtenir le renouvellement de la carte de résident, portant la mention " réfugiée turque " qui lui avait été délivrée le 19 novembre 2007 et dont la validité a expiré le 18 novembre 2017. Mme A se borne à demander au juge des référés de régler un différend qui l'appose à l'administration française, de débrouiller des chicaneries administratives et de lui donner une existence légale. Une telle demande n'est, en raison de l'absence d'énoncé précis des mesures qu'il est demandé au juge des référés de prescrire, pas recevable.

3. Au surplus et à supposer que la requérante puisse être regardée comme ayant entendu demander au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, il ressort de l'exposé des démarches administratives joint à la requête que la prescription de la mesure demandée serait de nature à faire obstacle à l'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur les demandes de titre de séjour présentées aux mois d'octobre 2022 et mars 2023, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Enfin, aux termes de l'article 17 du code civil : " La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France. " Aux termes du premier alinéa de l'article 21-13-2 : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. " Il résulte des dispositions combinées de l'article 26 et du 3° de l'article 26-1 que les déclarations de nationalité souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. "

5. A supposer que le litige dont fait état Mme A soit afférent à l'acquisition de la nationalité française, il résulte des dispositions de l'article 29 du code civil citées au point 4 qu'il appartient, non à la juridiction administrative, mais au seul tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire, de connaître d'un tel contentieux.

6. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de Mme A ne peut, en l'état, qu'être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,