Prefect v. Tacit Building Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the summary suspension of a tacitly granted building permit for a significant extension to a private home, arguing multiple violations of urban planning code, including the absence of a required conformity notice. The Administrative Tribunal of Bastia found that all grounds raised by the prefect, except for one concerning the urban planning code's Article L. 111-3, were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the permit, thus ordering the immediate suspension of the building authorization pursuant to provisions governing interim relief for state representatives challenging local authority acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 111-11 du code de l'urbanisme, article R. 431-36 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Tacit Building Permit Suspension: The Administrative Tribunal of Bastia found that all grounds raised by the prefect, except for one concerning the urban planning code's Article L. 111-3, were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the permit, thus ordering the immediate suspension of the building authorization pursuant to provisions governing interim relief for state representatives challenging local authority acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order suspending the execution of the building permit.
This provision was the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension and justified the court's decision to grant the suspension based on serious doubt regarding legality.
The court explicitly mentioned this article as the sole ground raised by the Prefect that did *not* create serious doubt, implicitly using it as part of the legal assessment leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 8 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, à la SAS Mape, représentée par M. A, pour l'extension de 503 m2 d'une maison individuelle de 240 m2, sur un terrain situé lieu-dit " Marsolello ", sur les parcelles cadastrées A 5581 et 5584.
Il soutient que :
- aucun avis conforme n'est joint au dossier de demande de permis de construire ; par suite, les dispositions de l'article L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- ont été méconnues les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- ont été méconnues les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à la SAS Mape qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500221 tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement, le 8 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 8 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, à la SAS Mape, représentée par M. A, pour l'extension de 503 m2 d'une maison individuelle de 240 m2, sur un terrain situé lieu-dit " Marsolello ", sur les parcelles cadastrées A 5581 et 5584.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ".
3. 3. En l'état de l'instruction, tous les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, hormis celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 8 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 8 mai 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SAS Mape.
Fait à Bastia, le 21 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,