Legislator Jurisprudence & Législation
2500220 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Costs for Delay in Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2500220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought an injunction compelling the prefect to grant an appointment for a residency permit renewal but subsequently withdrew this claim after securing a meeting date, while maintaining a request for the State to pay €1,200 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the injunctive relief request, but finding that the petitioner was forced to initiate legal proceedings to finally obtain the necessary appointment, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 on the grounds of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Costs for Delay in Residency Permit Renewal Appointment: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the injunctive relief request, but finding that the petitioner was forced to initiate legal proceedings to finally obtain the necessary appointment, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 on the grounds of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état requérant requête en nomination commandement de payer frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the sum of 1,000 euros to Mr. A based on this article regarding incurred costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire du 6 février 2025, M. C A, représenté par Me Huard, s'est désisté de sa demande tendant à ce que la juge des référés enjoigne à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Il a néanmoins maintenu les conclusions de cette requête du 8 janvier 2025 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense du 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 3 février 2025 à 14 heures 15.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. A de ses conclusions en injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

2. Dès lors que, malgré ses diligences antérieures, M. A n'a pu obtenir de rendez-vous qu'en exposant les frais d'un procès, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A de ce qu'il se désiste de ses conclusions en injonction.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 février 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.