Legislator Jurisprudence & Législation
2500216 Généré par l'IA

Detainee's Expulsion Suspension Denied Due to Imminent Release Date

Numéro de cause 2500216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his expulsion from the territory, arguing that the decision raised serious doubts about its legality concerning human rights conventions, but the administrative judge rejected the request because, despite the inherent gravity of an expulsion order, the applicant's current incarceration until February 2026 negated the requisite element of immediate urgency needed to suspend the decision pending the outcome of the main case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Detainee's Expulsion Suspension Denied Due to Imminent Release Date: Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, le requérant note dans sa requête qu'il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo et que sa libération est prévue pour le 23 février 2026. Dans ces conditions, la requête ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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mise en liberté rupture de ban droits de l'homme demande d'asile tardive suspension de peine franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without a full hearing because the request was deemed not urgent and ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the reasoning section concerning the costs, although it was not explicitly included in the final operative orders (Article 1 and 2).

article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was mentioned in the reasoning section concerning the costs, although it was not explicitly included in the final operative orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Ribaut-Paqualini, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé de son expulsion vers le Maroc ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le requérant soutient :

- qu'il y a urgence à suspendre les décisions litigieuses au regard de leur caractère exécutoire même dans l'éventualité d'un recours ;

- qu'il y a doute sur la légalité de l'arrêté dès lors que ce dernier méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la décision du 13 janvier 2025 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée au greffe sous le n° 2500217.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, le requérant note dans sa requête qu'il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo et que sa libération est prévue pour le 23 février 2026. Dans ces conditions, la requête ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bastia, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. Mannoni