Implicit Refusal of Residence Permit and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order to suspend an implicit refusal to issue a residence permit, compel the prefect to issue a ten-year permit or an explicit decision under penalty, and grant an immediate work authorization receipt, while the administration contended that an appointment had been scheduled for the applicant to receive a receipt. Given that the applicant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction upon the administration confirming a scheduled appointment, the court accepted the withdrawal but ordered the State to pay the applicant 600 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit and Costs Order: Given that the applicant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction upon the administration confirming a scheduled appointment, the court accepted the withdrawal but ordered the State to pay the applicant 600 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to the applicant under this provision concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dans un délai de deux mois, et à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre à la préfète, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été délivré au requérant pour qu'un récépissé lui soit délivré.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500206 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 janvier 2025 à 11 heures 45, ne s'y sont pas présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après qu'un rendez-vous en préfecture lui a été fixé le 31 janvier 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500216