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2500216 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit and Costs Order

Numéro de cause 2500216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order to suspend an implicit refusal to issue a residence permit, compel the prefect to issue a ten-year permit or an explicit decision under penalty, and grant an immediate work authorization receipt, while the administration contended that an appointment had been scheduled for the applicant to receive a receipt. Given that the applicant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction upon the administration confirming a scheduled appointment, the court accepted the withdrawal but ordered the State to pay the applicant 600 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit and Costs Order: Given that the applicant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction upon the administration confirming a scheduled appointment, the court accepted the withdrawal but ordered the State to pay the applicant 600 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour commandement de payer état requis frais administratifs requête en nomination retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant under this provision concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dans un délai de deux mois, et à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre à la préfète, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été délivré au requérant pour qu'un récépissé lui soit délivré.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500206 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 janvier 2025 à 11 heures 45, ne s'y sont pas présentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Après qu'un rendez-vous en préfecture lui a été fixé le 31 janvier 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. B

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500216