Legislator Jurisprudence & Législation
2500214 Généré par l'IA

Annulment of Work Permit Refusal Based Solely on Pending Criminal Charges

Numéro de cause 2500214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled an administrative order that refused to renew an individual's work permit, ordered their departure from the territory, set an expulsion destination, and imposed a one-year re-entry ban, because the prefect based the refusal solely on a recent police custody for alleged armed violence and a pending court date, which the court deemed insufficient, in the absence of other evidence, to establish a threat to public order required to deny the permit renewal under the relevant code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within one month and to immediately issue a provisional residence permit pending that review, while rejecting the request for reimbursement of legal fees since the applicant was represented by court-appointed counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Work Permit Refusal Based Solely on Pending Criminal Charges: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within one month and to immediately issue a provisional residence permit pending that review, while rejecting the request for reimbursement of legal fees since the applicant was represented by court-appointed counsel.

Mots-clés

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autorisations de travail expulsion pénale autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour accusation pour menaces honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for payment of legal fees to the counsel.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation relève de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article served as the primary legal basis used by the Prefect to refuse the residence permit renewal, and its improper application led to the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for payment of legal fees to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 à 17 heures 15 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation relève de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 435-1 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et elle ne présente pas un risque de fuite ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- les observations de Me Boutonnet, avocate commise d'office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la menace à l'ordre public sur laquelle la préfète se fonde pour refuser de renouveler son titre de séjour n'est pas caractérisée en l'absence de toute condamnation pénale ; qu'il y a une contradiction entre les articles 2 et 4 de l'arrêté contesté s'agissant du délai de départ volontaire ;

- et les observations de Mme A, assistée d'un interprète en langue Bambara.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 14 mai 2000 à San-Pedro (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 6 mars 2017. Elle a été prise en charge à son arrivée par les services de l'aide sociale à l'enfance. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis des titres de séjour temporaires portant la mention " salarié " régulièrement renouvelés jusqu'au 4 décembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour le 21 décembre 2023 et s'est alors vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour. Le 21 janvier 2025, Mme A a été placée en garde à vue pour des faits de violence avec arme. Par arrêté du même jour, la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Placée en rétention administrative, Mme A demande l'annulation de cet arrêté du 21 janvier 2025.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Isère a fondé sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " dont disposait Mme A sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la seule circonstance que la requérante a été placée en garde à vue pour des faits de violence avec arme et qu'elle est convoquée devant le tribunal correctionnel à une audience du 17 décembre 2025, est insuffisante, en l'absence de tout autre élément, pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que la préfète de l'Isère ne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour au motif d'une menace à l'ordre public.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. D'une part, dès lors que Mme A, qui a bénéficié de l'assistance d'une avocate désignée d'office, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, Me Boutonnet a été désignée d'office pour représenter Mme A et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requérante, qui n'établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n'est pas fondée à réclamer le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2025 de la préfète de l'Isère est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Isère .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.