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2500212 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Appointment Scheduling Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2500212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to compel a prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit renewal application, arguing urgency due to professional impediments, but subsequently partially withdrew the request for injunction and penalty after the administration scheduled the appointment for a future date. The court accepted the partial withdrawal of the injunctive claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,000 to cover legal costs incurred in the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Appointment Scheduling Dispute and Costs Award: The court accepted the partial withdrawal of the injunctive claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,000 to cover legal costs incurred in the proceeding.

Mots-clés

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requête en nomination commandement de payer état requis autorisation partielle renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the State to pay the applicant 1000 euros for legal costs, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A.

This article formally accepts the applicant's partial withdrawal concerning the injunction and penalty demands.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme C B A, représentée par Me Dilloard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le dysfonctionnement du service public ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer au sein de ses services afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le titre sollicité concerne un renouvellement de titre de séjour, et que cette situation fait obstacle à la poursuite de ses projets professionnels ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal que Mme B A a été convoquée au sein de ses services le 16 janvier afin d'y déposer sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 9 janvier 2025, Mme B A se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme B A a informé le tribunal de son désistement des conclusions de sa requête aux fins d'injonctions et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A d'une somme de 1000 euros au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.