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2500207 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Urgency Claim for Residence Permit Appointment and Work Authorization

Numéro de cause 2500207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit application as the foreign child of a French parent and to issue a work authorization receipt immediately, based on the urgency provisions of administrative justice law, asserting the urgency of his situation regarding studies and scholarships. The administrative tribunal rejected the request because the litigant failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgency necessary to circumvent the standard procedure, noting insufficient proof of repeated attempts to secure an appointment or of immediate prejudice resulting from the delay, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal Rejects Urgency Claim for Residence Permit Appointment and Work Authorization: The administrative tribunal rejected the request because the litigant failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgency necessary to circumvent the standard procedure, noting insufficient proof of repeated attempts to secure an appointment or of immediate prejudice resulting from the delay, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour procédure de nomination licenciement administratif autorisation de police droit étranger

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Although cited in the body to justify the procedure (rejection of the emergency request), it is the underlying legal basis for the entire application that was rejected in the operative part (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This statement explicitly rejects the applicant's claims, which were founded on Article L. 521-3 CJR (as noted in the preamble, even if not cited here, the rejection is the final order).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was mentioned in the applicant's request concerning costs and legal aid, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), and no specific order was made regarding costs or legal aid in the dispositive (Article 2 is only notification), this provision is not explicitly applied in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This statement explicitly rejects the applicant's claims, which were founded on Article L. 521-3 CJR (as noted in the preamble, even if not cited here, the rejection is the final order).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited in the body to justify the procedure (rejection of the emergency request), it is the underlying legal basis for the entire application that was rejected in the operative part (Article 1).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the applicant's request concerning costs and legal aid, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), and no specific order was made regarding costs or legal aid in the dispositive (Article 2 is only notification), this provision is not explicitly applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'enfant étranger de parent français et dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser directement la somme de 2 000 euros en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. B, ressortissant comorien, né le 20 décembre 2004, entré sur le territoire français le 22 mai 2022, muni d'un visa D, soutient qu'il a entrepris des démarches depuis mars 2023 afin d'obtenir un titre de séjour en tant qu'enfant étranger de parent français, sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'établit pas avoir tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir auprès de la préfecture de police un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, hormis le courrier en recommandé, adressé à la préfecture de police le 17 septembre 2024. En outre, M. B qui soutient que l'absence de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité, notamment dans le cadre de la poursuite de ses études supérieures et pour l'obtention d'une bourse, ne l'établit pas. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. En outre, en l'absence d'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête, M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Chauvin-Hameau-Madeira.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2500207/9