Applicant Withdraws Suspension Request in Expired Permit Case; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national whose prior ten-year residence permit had expired, sought the annulment of an implicit rejection of his renewal application, having received only an unrenewed six-month receipt despite subsequent administrative inaction. However, the applicant subsequently withdrew his request for suspension of the decision based on urgent grounds, leading the court to formally acknowledge this withdrawal, while nonetheless ordering the State, represented by the prefect, to pay the applicant €2,000 to cover his legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant Withdraws Suspension Request in Expired Permit Case; State Ordered to Pay Costs: However, the applicant subsequently withdrew his request for suspension of the decision based on urgent grounds, leading the court to formally acknowledge this withdrawal, while nonetheless ordering the State, represented by the prefect, to pay the applicant €2,000 to cover his legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay a sum to M. C A based on the cited legal provision.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) to M. C A in Article 2 of the dispositive.
This provision, which concerns the suspension of administrative decisions, is mentioned in Article 1 of the dispositive because the applicant withdrew their claims based on it.
This article records the applicant's withdrawal (désistement) of the claims based on Article L. 521-1 CJA.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500224, M. C A a demandé l'annulation de la décision contestée.
Après avoir, au cours de l'audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant algérien né le 28 janvier 1971 à Aïn Temouchent, entré en France le 1er mars 2002, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 27 août 2024. Il en a demandé le renouvellement le 10 juin 2024 et la préfète du Val-de-Marne lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens auprès des services de la préfecture et auxquels il n'a été apporté aucune réponse. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 et dont il sollicite, par une requête du même nom, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C A pour le 16 janvier 2025 en vue de la remise de son certificat de résidence.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par son mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. C A a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. C A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500206