Legislator Jurisprudence & Législation
2500205 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2500205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national who entered the territory in 2014 and applied for a residence permit as a young adult who arrived before the age of thirteen, and who claimed an implicit rejection after not receiving a renewal of the initial six-month receipt, sought the annulment of the administrative decision and the suspension of its execution. The court determined that because the administrative authority subsequently summoned the applicant to finalize the residence permit application and issue a provisional document, there was no longer any need to rule on the request for suspension under the emergency procedure, as the provisional nature of the relief sought was moot, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award: The court determined that because the administrative authority subsequently summoned the applicant to finalize the residence permit application and issue a provisional document, there was no longer any need to rule on the request for suspension under the emergency procedure, as the provisional nature of the relief sought was moot, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire frais administratifs décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The court decided there was no longer any need to rule on the claims based on this article due to a change in circumstances (issuance of the temporary document).

Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was used to order the State to pay costs (frais irrépétibles) to the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2406396, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.

Après avoir, au cours de l'audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Otche, représentant M. B, présent, qui rappelle qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de jeune majeur arrivé avant ses treize ans, qu'il n'a eu aucune réponse, et a donc perdu son droit à suivre des études en brevet de technicien supérieur et qu'il ne peut pas travailler ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour devant lui être délivré le 23 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant paraguayen né le 19 juin 2003 à Asuncion, entré dans l'espace Schengen le 13 mars 2014, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 23 mars 2022, un titre de séjour en qualité de jeune majeur entré en France avant ses treize ans, sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a reçu un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 24 mai 2024. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, il sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 23 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de remise d'un document provisoire de séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 23 janvier 2025 à 10 heures " en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ". Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui " présentant un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais irrépétibles :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

A : M. AymardA : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500205