Prefect's Residency Supervision Order Upheld Against ECHR Article 8 Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul an order placing an individual under residency supervision, finding that the prefect's order was issued by a competent delegated authority and was sufficiently motivated, citing the individual's non-compliance with previous deportation orders as the basis for the measure. The court reasoned that the residency order was justified under the relevant law because the individual's establishment of a civil solidarity pact after becoming subject to a deportation order did not grant sufficient weight to displace the public interest in removal, nor did the associated obligations (daily police reporting and geographic restriction) constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially since the applicant failed to substantiate that the obligations prevented him from caring for his partner's adult children or that he could not request exemptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Residency Supervision Order Upheld Against ECHR Article 8 Challenge: The court reasoned that the residency order was justified under the relevant law because the individual's establishment of a civil solidarity pact after becoming subject to a deportation order did not grant sufficient weight to displace the public interest in removal, nor did the associated obligations (daily police reporting and geographic restriction) constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially since the applicant failed to substantiate that the obligations prevented him from caring for his partner's adult children or that he could not request exemptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final dismissal of the applicant's claim.
This provision was used to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de M. E, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :
1. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D G, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme H, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
2. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai d'exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation à résidence et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2010 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour dès lors qu'il se maintient en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prises en mai 2016 et juillet 2019. Il a conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2023 avec une ressortissante comorienne. S'il fait état de l'ancienneté de sa relation avec cette personne depuis environ un an et demi, il a tissé cette attache familiale alors qu'il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial ou de son frère et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage tous les jours, sauf les jours fériés et chômés, à neuf heures à la gendarmerie, interdiction de sortir de la commune de Saint-Allouestre sauf exceptions ne lui permettent pas de s'occuper des enfants de sa compagne, il n'établit toutefois pas que Mme A travaille à l'issue de son contrat à durée déterminée d'insertion de 2024, ni que ses occupations auprès des enfants de cette personne, âgés de dix-sept et vingt ans, ne lui permettraient pas de respecter son obligation de pointage pour laquelle il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation à résidence ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. FLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.