Petitioner Withdraws Emergency Request for Residency Permit Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue an extension certificate for a residency permit renewal application, arguing urgency and utility, despite the prefect noting a valid extension certificate was already issued. The court disposed of the matter by formally acknowledging the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the request, finding no obstacle to granting the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Emergency Request for Residency Permit Extension Certificate: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue an extension certificate for a residency permit renewal application, arguing urgency and utility, despite the prefect noting a valid extension certificate was already issued. The court disposed of the matter by formally acknowledging the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the request, finding no obstacle to granting the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order granting the request concerning the withdrawal of the application.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction procedure, although the final order only acknowledges the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée ls 6 janvier 2025 M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction par la préfecture de la Seine-Saint-Denis valable jusqu'au 6 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire en date du 5 mars 2025, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.