Prefect Refusal to Issue Extension Certificate Leads to Indemnity Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension within seven days, along with legal costs, but subsequently withdrew the primary injunction request after the authority stated it had already issued a favorable decision on the residency permit renewal. The administrative judge took note of the withdrawal of the injunction demand but ruled that, given the circumstances, the State must pay the petitioner a sum of 1,000 euros to cover the costs incurred under the relevant provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Extension Certificate Leads to Indemnity Payment: The administrative judge took note of the withdrawal of the injunction demand but ruled that, given the circumstances, the State must pay the petitioner a sum of 1,000 euros to cover the costs incurred under the relevant provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré à la requérante une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme D A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire du 21 janvier 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction de la requête. Il y a lieu d'en prendre acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A épouse B à fin d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500203