Obligation to Deliver Residence Permit Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a residence permit based on marriage to a French citizen, sought an urgent order compelling the prefect to issue his renewed permit after two scheduled pickup appointments failed, the second of which resulted in the administrative office being unable to locate the already-received card, causing him potential job loss due to the permit's expiration. The Administrative Tribunal, finding the condition of urgency met because the administration did not dispute possessing the permit, ordered the prefect, under penalty of a daily fine, to summon the applicant within fifteen days to receive the title and initiate its renewal, and also ordered the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Obligation to Deliver Residence Permit Under Penalty: The Administrative Tribunal, finding the condition of urgency met because the administration did not dispute possessing the permit, ordered the prefect, under penalty of a daily fine, to summon the applicant within fifteen days to receive the title and initiate its renewal, and also ordered the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to summon the applicant for the delivery of his residence permit, based on the urgency provision cited below.
This article orders the State to pay the applicant 1,500 euros for costs, citing the relevant legal basis.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the costs incurred by the applicant.
This is the substantive legal basis invoked by the applicant and confirmed by the court to grant the injunction (order in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer son titre de séjour vive privée et familiale l'autorisant à travailler et déposer sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que, de nationalité pakistanaise, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et a été convoqué le 5 septembre 2024 pour le retrait de son titre mais l'agent au guichet n'a pas été en mesure de le retrouver, qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture et qu'il risque de perdre son emploi car son titre de séjour est expiré, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque son titre est disponible en préfecture.
La requête a été communiquée le 8 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 11 février 1994 à Rawalpindi, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 13 juin 2023, en qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite d'un mariage célébré le 9 septembre 2017 au Pakistan et transcrit à l'état-civil français le 19 avril 2018 par les autorités consulaires françaises à Islamabad. Il en a sollicité le renouvellement et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 14 novembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 mai 2024. Il a été convoqué le 5 septembre 2024 en préfecture du Val-de-Marne pour retirer son titre de séjour. Toutefois, ce jour-là, il indique que l'agent au guichet n'a pas été en mesure de retrouver sa carte et qu'il serait convoqué sous deux semaines. Cette nouvelle convocation n'a jamais été émise malgré plusieurs demandes en ce sens auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne toutes restées sans réponse, de même qu'une demande d'assistance présentée auprès du service d'assistance de l'Agence nationale des titres sécurisés enregistrée sous le numéro [28015435-1730713776]. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse se voir délivrer son titre de séjour vive privée et familiale l'autorisant à travailler et déposer sa demande de renouvellement, eu égard à la date proche de l'échéance de ce titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par deux fois en préfecture, les 8 avril et 5 septembre 2024, aux fins de retirer sa nouvelle carte de séjour et que le premier de ces rendez-vous a été annulé par les services de la préfecture du Val-de-Marne et qu'au cours du second, ceux-ci n'ont pas été en mesure de remettre son titre à l'intéressé, l'agent au guichet ne le retrouvant pas. La condition d'urgence doit donc être considérée comme satisfaite, dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas le fait que le titre de séjour de M. A a bien été réceptionné par ses services.
4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, aux fins de la remise de son titre de séjour et de lui permettre d'en demander le renouvellement.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, aux fins d'une part de la remise de son titre de séjour, et d'autre part, de lui permettre d'en demander, dès cette remise, le renouvellement.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,