Legislator Jurisprudence & Législation
2500201 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Expulsion Based on Denied Residency Renewal Due to Status Change Attempt

Numéro de cause 2500201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that refused the renewal of his "student" residency permit, which also ordered him to leave the territory, arguing the refusal severely impacted his job search and a specific job promise, and that the decision was illegal due to alleged author incompetence, insufficient motivation, and failure to conduct a serious examination. The court rejected the request for suspension because the applicant was seeking a change of status, not a simple renewal, meaning the presumption of urgency did not apply, and the presented job promise alone was insufficient to establish the grave and immediate harm required by the urgency criterion under administrative law, leading to the dismissal of all related claims without examining the merits of the alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Expulsion Based on Denied Residency Renewal Due to Status Change Attempt: The court rejected the request for suspension because the applicant was seeking a change of status, not a simple renewal, meaning the presumption of urgency did not apply, and the presented job promise alone was insufficient to establish the grave and immediate harm required by the urgency criterion under administrative law, leading to the dismissal of all related claims without examining the merits of the alleged illegality.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif inexigibilité de l'exécution du renvoi suspension de la naturalisation suspension de l'expulsion retrait de la requête conversion d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's entire request in the dispositive.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the primary legal basis cited by the applicant for the requested suspension, and although the request was rejected, it is the provision under which the court ruled on the merits of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par

Me Morin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans l'attente du jugement au fond, et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative emporte des conséquences défavorables sur ses démarches de recherche d'emploi ; en outre, faute de régularité, il est placé dans l'impossibilité d'honorer sa promesse d'embauche ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la requête n° 2415083, enregistrée le 17 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 23 janvier 2025 à 14 heures 30

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;

- et les observations de Me Morin, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 septembre 1999, était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " dont la validité a expiré le 24 mai 2024. Le 22 avril 2024, il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par une décision du 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant se prévaut de la présomption d'urgence qui existe en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et d'une promesse d'embauche. Toutefois, outre que M. A ne peut utilement au cas d'espèce se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que sa demande de titre de séjour constitue un changement de statut et non un renouvellement de titre de séjour, la promesse d'embauche produite, datée du 16 décembre 2024, n'est pas de nature à justifier à elle seule de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.