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2500197 Généré par l'IA

Requester Denied Stay of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2500197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request for a residence permit as the father of French children, arguing urgency due to the administrative delay preventing a stable situation and a serious doubt regarding the legality of the decision based on their relationship with a French national and two French children. The court dismissed the request because, despite claiming illegality, the requester failed to provide specific evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate impact on their personal or professional situation that would constitute the necessary urgency for a provisional measure, particularly since they had been residing in the country unlawfully for several years.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Requester Denied Stay of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court dismissed the request because, despite claiming illegality, the requester failed to provide specific evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate impact on their personal or professional situation that would constitute the necessary urgency for a provisional measure, particularly since they had been residing in the country unlawfully for several years.

Mots-clés

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autorisations de séjour urgence avérée demande d'asile tardive preuve de l'apatridie retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately addressed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, the denial of the request to apply this article is confirmed in the dispositive by the rejection of the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'abstention prolongée de l'administration de statuer sur sa demande le place dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier d'une couverture sociale ;

- la décision en litige est entachée d'une illégalité flagrante ;

- elle est dépourvue de toute motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il vit depuis août 2022 en concubinage avec une ressortissante français et qu'ils ont deux enfants, également de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

3. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er juillet 1988 à Yopougon (Côte d'Ivoire), entré en France au cours du mois de septembre 2019, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 5 octobre 2023 d'une demande de titre de séjour en qualité de père d'enfants français. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.

4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A se prévaut de la longueur de la procédure

d'instruction de sa demande de titre de séjour, présentée en sa qualité de père d'enfants de nationalité française, et de la circonstance qu'il remplit les conditions pour en obtenir la délivrance. Toutefois, alors que le requérant séjourne en France depuis plusieurs années en situation irrégulière, et doit ainsi justifier de l'urgence de sa situation, M. A ne produit aucun élément circonstancié de nature à caractériser les incidences graves et immédiates du rejet implicite de sa première demande de titre de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle. Dans de telles circonstances, l'illégalité manifeste de la décision en litige ne saurait caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La juge des référés,

Signé : C. LETORT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,