Legislator Jurisprudence & Législation
2500196 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Denied

Numéro de cause 2500196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the suspension of an administrative order from the prefect of Guadeloupe refusing a residence permit and ordering the applicant's departure from French territory, arguing urgency due to the immediate enforceability of the expulsion and serious doubt regarding the legality of the decision because it lacked a prior referral to the residence permit commission and violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's residence since 2018 with family. The court rejected the request, finding that while urgency was established due to the potential for immediate removal, the applicant failed to demonstrate a serious doubt as to the legality of the prefect's decision because the father resided irregularly, and the applicant did not prove the complete absence of family or private ties in the country of origin, especially since the residence permit was sought solely on grounds that did not establish a serious legal challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Residence Permit Refusal Denied: The court rejected the request, finding that while urgency was established due to the potential for immediate removal, the applicant failed to demonstrate a serious doubt as to the legality of the prefect's decision because the father resided irregularly, and the applicant did not prove the complete absence of family or private ties in the country of origin, especially since the residence permit was sought solely on grounds that did not establish a serious legal challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement départ du pays recours contre des décisions administratives motif d'expulsion demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The main legal basis under which the request for interim relief was filed and subsequently rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis under which the request for interim relief was filed and subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. A B, représenté par Me Séguier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que celui-ci n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que le préfet méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, il réside de façon habituelle en Guadeloupe depuis 2018 et l'âge de 16 ans, avec son père, M. C B. Il a transféré sa vie privée et familiale sur le territoire français, où il vit depuis plus de six ans, entouré de toute sa famille, son père, sa belle-mère, sa sœur mineure, son jeune frère majeur, sa tante, la plupart en situation régulière, ses cousines et cousins dont certains sont français. Il n'a pas plus d'attaches familiale en Haïti, puisque sa mère biologique ne s'est jamais occupée de lui, que sa grand-mère paternelle qui l'a élevé, est décédée en 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier.

- la requête n° 2500195, enregistrée le 22 février 2025, par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Santoni ;

- les observations de Me Séguier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, les précisons de M. B, interrogée sur ce point, qui indique avoir vécu en Haïti alors que son père était en France et qu'il n'avait pas de contact physique avec lui avant de rejoindre la Guadeloupe.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 17 mars 2025 à 10h30.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien, né le 20 janvier 2002 à La Gonave en Haïti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Mme B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

5. M. B soutient être entré en France en septembre 2018 pour rejoindre son père entré en France de façon régulière en 2 000, disposait de nombreux membres de sa famille en France, certains étant en situation régulière, d'autres de nationalité française. Toutefois, il résulte de l'instruction, que le père du requérant réside en France de façon irrégulière et si sa grand-mère paternelle qui l'a élevé, est décédée en 2013, le requérant ne démontre pas qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale ou privée en Haïti, alors qu'il y serait resté jusqu'en 2018. Dans ces conditions, alors que M. B, qui a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose d'aucun emploi ni de revenu suffisant pour vivre sur le sol national, il ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. LUBINO