Legislator Jurisprudence & Législation
2500196 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council (Improper Proxy Voting)

Numéro de cause 2500196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect sought the annulment of a municipal council's deliberation electing a first deputy mayor, alleging that two absentee council members improperly cast their votes via oral proxy given before and during the session, violating the requirement for written mandates under the relevant article of the General Code of Local Authorities. The court decided to annul the election because the two improperly counted votes were decisive, as the elected candidate only secured a one-vote majority over the next candidate, rendering further examination of the other alleged procedural defects unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Prefect v. Municipal Council (Improper Proxy Voting): The court decided to annul the election because the two improperly counted votes were decisive, as the elected candidate only secured a one-vote majority over the next candidate, rendering further examination of the other alleged procedural defects unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
vote par procuration élection locale suffrage exprimé fraude électorale vices de procédure vérification du scrutin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order to annul the election.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales

This provision was the main legal basis for annulling the election due to improperly granted proxy votes.

Article 1er

This article contains the operative order to annul the election.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l'Aube demande au tribunal d'annuler la délibération du 6 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal

de Ville-sur-Terre a élu M. B A en qualité de premier adjoint au maire de cette commune.

Il soutient que :

- deux pouvoirs ont été donnés oralement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;

- les résultats n'ont pas été publiés par le président de séance et n'ont pas été transmis à la sous-préfecture, de même qu'un bulletin nul, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 66 du code électoral ;

- l'absence de signature par les assesseurs des documents relatifs au scrutin est de nature à entacher la sincérité de celui-ci.

Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée

au 24 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors de sa séance du 6 janvier 2025, le conseil municipal de la commune

de Ville-sur-Terre (Aube) a procédé à l'élection de M. B A en qualité de premier adjoint au maire. Le préfet de l'Aube demande l'annulation de cette élection.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives ".

3. Il résulte de l'instruction que deux des huit conseillers municipaux dont les suffrages ont été pris en compte étaient absents et avaient donné pouvoir à un autre conseiller municipal, pour l'un oralement avant le début de la séance au cours de laquelle il a été procédé à l'élection et pour l'autre par téléphone après le début de cette séance, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent. Dès lors que le candidat proclamé élu n'avait obtenu qu'une voix de plus que la candidate suivante, cette irrégularité a eu une incidence sur le résultat du scrutin. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du déféré, l'élection de M. B A en qualité de premier adjoint au maire de la commune de Ville-sur-Terre doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de M. B A en qualité de premier adjoint au maire

de la commune de Ville-sur-Terre est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aube.

Copie en sera adressé pour information à la commune de Ville-sur-Terre.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Deschamps, président,

M. Fabrice Amelot, premier conseiller ;

M. Joseph Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

F. AMELOT

Le président-rapporteur,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.