Legislator Jurisprudence & Législation
2500196 Généré par l'IA

Challenge to Residency Assignment Order Upheld in Part, Claim for Annulment Rejected

Numéro de cause 2500196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a forty-five-day residency assignment order issued by the prefect, but ultimately rejected the claim for annulment. The court reasoned that the prefect did not violate the right to be heard as the individual had already presented his views to the police prior to the order, that there was no evidence the prefect failed to conduct a real and serious review of the individual's situation, and that the specific terms of the assignment, including curfews and periodic police reporting, were not a manifest error of assessment but were adapted to the situation while respecting the requirements of administrative law concerning control modalities. Consequently, the request for costs against the State was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residency Assignment Order Upheld in Part, Claim for Annulment Rejected: The court reasoned that the prefect did not violate the right to be heard as the individual had already presented his views to the police prior to the order, that there was no evidence the prefect failed to conduct a real and serious review of the individual's situation, and that the specific terms of the assignment, including curfews and periodic police reporting, were not a manifest error of assessment but were adapted to the situation while respecting the requirements of administrative law concerning control modalities. Consequently, the request for costs against the State was also denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire cession de créance droit d'être entendu recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the decision regarding the rejection of the claim for payment of legal fees to the lawyer.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the matter.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the decision regarding the rejection of the claim for payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the matter.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Substantive basis cited in the reasoning for the legality of the residency assignment order being challenged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision regarding the rejection of the claim for payment of legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision regarding the rejection of the claim for payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par

Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît son droit d'être entendu et est entaché, dès lors, d'un vice de procédure ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gigault,

- les observations de Me Touboul, substituant Me Cazanave, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens

- le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 9 juin 1978, à Boghni (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 11 juillet 2017. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 7 décembre 2018. Par une décision du 31 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 31 juillet 2020. Par deux arrêtés du 8 novembre 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de ces arrêtés. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l'Ariège l'a, à nouveau, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de gendarmerie de Pamiers le 7 janvier 2025, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la décision en litige.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code précise : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

7. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.

8. Le préfet de l'Ariège a assigné M. A à l'adresse où il déclare être hébergé par sa compagne, chaque jour entre 19 heures et 22 heures et l'a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures du matin auprès de la gendarmerie de Pamiers. Dès lors, le préfet de l'Ariège a tenu compte, tant des impératifs privés et professionnels de M. A que du fait qu'il disposait d'un domicile établi. La circonstance que l'autorité préfectorale ait connaissance de l'adresse de l'intéressé ou qu'il travaille en qualité de jardinier à des horaires, dont au demeurant il n'est pas justifié, n'est pas de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à

Me Cazanave et au préfet de l'Ariège.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La magistrate désignée,

S. GIGAULT Le greffier,

B. ROETS

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°250019600