Discontinuance of Execution Demand Due to Applicant's Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel the academic rector of Mayotte to enforce a prior judgment ordering the State to pay a 40% salary increase, including interest and capitalisation, which had been improperly withheld between December 2017 and July 2018. Despite the opposing party's claim of having made the payments, the court ultimately accepted the applicant's subsequent declaration of withdrawal from the proceedings, formalizing the discontinuance of the execution demand as per the relevant administrative justice code provisions concerning voluntary abandonment of instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 636-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Execution Demand Due to Applicant's Withdrawal: Despite the opposing party's claim of having made the payments, the court ultimately accepted the applicant's subsequent declaration of withdrawal from the proceedings, formalizing the discontinuance of the execution demand as per the relevant administrative justice code provisions concerning voluntary abandonment of instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the core decision, which is giving effect to the withdrawal of the claim by M. B...
Although the article explains how withdrawal is processed, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2) as the basis for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2024 et le 3 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200443 du 15 octobre 2024 par laquelle le tribunal a condamné l’État à verser à M. B... la majoration de 40 % dont il a été indument privé entre le 1er décembre 2017 et le 6 juillet 2018, selon les modalités explicitées au point 16 du jugement, assortie des intérêts à compter du 13 décembre 2021, avec capitalisation de ces derniers à compter du 13 décembre 2022.
Par une ordonnance du 13 février 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés, le 18 juin et 29 juillet 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.
Il soutient avoir versé à M. B... les sommes qui lui étaient dues.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 aout 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 aout 2025, M. B... déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».
Par un mémoire, enregistré le 21 aout 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.