Emergency Suspension Granted for Implicit Rejection of Employee Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been relying on successively issued récépissés since his initial renewal request in 2021 and subsequently separated from his French spouse, sought emergency suspension of the implicit decision rejecting his request to change his status to a "salarié" (employee) residence permit. The court granted the suspension, finding that the condition of urgency was met due to the applicant's precarious situation, including difficulties finding housing and obtaining delayed documents, and that serious doubt existed regarding the legality of the decision based on grounds including insufficient motivation and potential disregard for provisions of the Franco-Tunisian agreement concerning the issuance of an employee permit, ordering the administrative authority to re-examine the application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Emergency Suspension Granted for Implicit Rejection of Employee Residence Permit Renewal: The court granted the suspension, finding that the condition of urgency was met due to the applicant's precarious situation, including difficulties finding housing and obtaining delayed documents, and that serious doubt existed regarding the legality of the decision based on grounds including insufficient motivation and potential disregard for provisions of the Franco-Tunisian agreement concerning the issuance of an employee permit, ordering the administrative authority to re-examine the application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the suspension of the implicit decision based on the merits assessed under the relevant procedural rule.
This article orders the administration to re-examine the situation, which is an explicit consequence of the decision to suspend the refusal.
This article orders the State to pay costs incurred by the applicant.
This is the main legal basis cited for granting the request for suspension (référé-suspension).
This article is cited in the dispositive as the basis for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lulé demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 27 mars 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en effet, il a demandé une première fois le renouvellement de son titre de séjour le 28 septembre 2021 et a été maintenu sous récépissés depuis cette date ; s'étant toutefois séparé de son épouse de nationalité française, en raison de cette situation éprouvante, il a déposé le 27 mars 2024 une demande de changement de statut, sollicitant un titre de séjour mention " salarié " ; en tout état de cause, et du fait de sa situation, il n'a pu trouver un logement et doit être hébergé chez son frère ; de plus, les récépissés de titre de séjour dont il bénéficie lui sont délivrés de manière irrégulière, de sorte qu'il n'est pas toujours en mesure de justifier de la régularité de son séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n'est pas motivée, malgré la demande adressée en ce sens à la préfecture ;
* la décision méconnaît les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, puisqu'il peut se voir délivrer un titre de séjour de dix ans ;
* la décision méconnaît le premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, puisqu'il peut se voir délivrer un titre de séjour mention salarié ;
* la décision méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500189 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Lulé, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- M. B, requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 précité de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié ", suite à sa demande déposée le 27 mars 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la dernière fois en France en janvier 2021, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 18 novembre 2021, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a demandé, le 28 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié depuis cette date de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. S'étant séparé en 2023 de son épouse, il a formé une demande de changement de statut, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", une autorisation de travail lui ayant d'ailleurs été précédemment délivrée. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, le requérant fait valoir qu'il réside ainsi régulièrement en France depuis quatre années mais que la précarité de sa situation, alors au surplus que les renouvellements de récépissés interviennent souvent avec retard, entravent ses démarches en vue de trouver un logement, ce qui le contraint à résider chez son frère, et l'empêchent d'évoluer dans sa carrière, alors qu'il souhaiterait pourvoir passer le permis poids lourd au sein de la société qui l'emploie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances non contestées par la préfète du Rhône, des conditions de séjour en France de l'intéressé, placé dans une situation précaire depuis plus de trois années, et des effets de la décision sur sa situation, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, au moins les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, prévoyant les conditions de délivrance d'un titre de séjour mention salarié sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite contestée.
Sur l'injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande le requérant, que l'administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sut la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,