Legislator Jurisprudence & Législation
2500188 Généré par l'IA

Work Permit Refusal Suspension Due to Imminent Unemployment and Youth Mobility Doubt

Numéro de cause 2500188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to a prefectural refusal of a work permit, who faced imminent job loss due to the need to regularize his residence status, sought emergency suspension of the refusal decision. The administrative judge granted the suspension, finding that the risk of unemployment constituted a serious and immediate prejudice satisfying the urgency criterion, and that the applicant’s argument concerning potential exemption from a work authorization under the youth mobility convention between the two nations established a serious doubt regarding the legality of the initial refusal, thereby compelling the prefect to re-examine the application and issue a provisional work authorization pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Work Permit Refusal Suspension Due to Imminent Unemployment and Youth Mobility Doubt: The administrative judge granted the suspension, finding that the risk of unemployment constituted a serious and immediate prejudice satisfying the urgency criterion, and that the applicant’s argument concerning potential exemption from a work authorization under the youth mobility convention between the two nations established a serious doubt regarding the legality of the initial refusal, thereby compelling the prefect to re-examine the application and issue a provisional work authorization pending that review.

Mots-clés

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autorisations de travail chômage des jeunes suspension provisoire statut de séjour travaux soumis à autorisation perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article cited in the dispositive ordering the suspension of the administrative decision.

Article 2

Article cited in the dispositive enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision invoked by the petitioner, which forms the legal basis for granting the suspension request (as referenced in paragraph 1 and used implicitly in the substance of Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Pitollet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre salarié que lui a opposée le préfet des Alpes-Maritimes le 3 octobre 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi à défaut de justifier de la régularité de son séjour ;

- le moyen tenant à la circonstance qu'un ressortissant canadien muni d'un visa vacances-travail dans le cadre de la convention franco-canadienne de mobilité des jeunes du 14 Mars 2013 est dispensé de fournir une autorisation de travail est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention franco-canadienne de mobilité des jeunes du 14 Mars 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2406722.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Soli, juge des référés ;

- les observations de Me Pitollet pour le requérant.

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant canadien, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre salarié que lui a opposée le préfet des Alpes-Maritimes le 3 octobre 2024.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

S'agissant de l'urgence :

3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A, l'hôtel West End à Nice, où le requérant exerce la fonction de réceptionniste, lui a adressé un courrier le 13 janvier 2025 lui demandant, sous 15 jours de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Compte tenu du risque de perte de son emploi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que la condition d'urgence est remplie.

S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention franco-canadienne de mobilité des jeunes du 14 Mars 2013, en l'absence de défense du préfet des Alpes-Maritimes, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le prononcé de la suspension de la décision en litige implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente et dès notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus de délivrance d'un titre salarié est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente et dès notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,