Mootness of Urgent Application for Residence Permit Renewal Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his renewal application, arguing that the delay placed him in an irregular status and risked his employment. The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the renewal request, the request for an injunction and penalty had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary demand, while rejecting the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Urgent Application for Residence Permit Renewal Appointment Scheduling: The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the renewal request, the request for an injunction and penalty had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary demand, while rejecting the ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the injunction conclusions because the purpose has been lost (implicit reference to the request based on Art. L. 521-3 CJA).
The remainder of the applicant's conclusions are rejected.
This article was cited in the context of rejecting the request for payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kenana et Me Badiane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place en situation irrégulière ; il risque de perdre son emploi, ce qui le placerait en situation de précarité ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a été convoqué au rendez-vous sollicité, le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 août 1968, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2024. Il expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 14 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A de sa convocation en préfecture le 21 mars 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non plus qu'aux conclusions relatives à des dépens inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.