Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose multi-year residence permit was set to expire, was unable to file for renewal online due to an administrative error on the government platform showing an incorrect expiration date, and subsequent attempts to contact the administrative authority were ignored, creating an urgent situation as her employment and her spouse's naturalization depended on regularizing her status. The Administrative Tribunal granted the emergency request, finding the condition of urgency satisfied due to the material impossibility of filing caused by the administration's error, and ordered the prefect to summon the applicant within fifteen days to allow her to submit her renewal application, under penalty of a daily fine, and to award the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-225 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal): The Administrative Tribunal granted the emergency request, finding the condition of urgency satisfied due to the material impossibility of filing caused by the administration's error, and ordered the prefect to summon the applicant within fifteen days to allow her to submit her renewal application, under penalty of a daily fine, and to award the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to order the administrative authority to convene the petitioner for the renewal of her residence permit.
This provision was used to order the State to pay the petitioner's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Souffir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les
15 jours, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle a tenté en septembre 2024 de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, mais qu'il y avait une incohérence entre les données enregistrées sur la plateforme et celle figurant sur sa carte de séjour, ce qui a fait que le dépôt a été impossible, qu'elle a tenté de signaler cette anomalie à la préfecture du Val-de-Marne par de nombreux moyens mais elle n'a jamais répondu, que la condition d'urgence est satisfaite car elle travaille et son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour et l'absence de titre bloque le dossier de naturalisation de son conjoint, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 8 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 8 juin 1991 à Kairouan, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans portant la mention " passeport-talent (famille) ", délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 25 novembre 2024. Elle a tenté d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, mais cela s'est avéré impossible en raison d'une erreur de saisie par l'administration de la date de fin de validité de sa carte de séjour, celle figurant sur la plateforme, le 25 juin 2025, étant différente de celle figurant sur sa carte, 25 novembre 2024. Une demande d'assistance auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, enregistrée sous le n° [272119259-1726067749] est restée sans réponse, de même que les saisines successives de la préfecture du Val-de-Marne. Son conjoint bénéficie quant à lui d'une attestation de décision favorable pour le renouvellement de son titre de séjour depuis le 22 octobre 2024. Par sa requête présentée le
3 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ".
4. En l'espèce, il est constant qu'il n'est pas possible à Mme B de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour obtenue sur le fondement de l'article
L. 421-225 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en raison d'une erreur de saisie par l'administration de la fin de validité de sa carte de séjour, celle figurant sur la plateforme, le
25 juin 2025, étant différente de celle figurant sur sa carte, 25 novembre 2024. De plus, le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas avoir été saisi à de nombreuses reprises par la requérante de cette incohérence ni qu'elle n'a pas cherché à la faire corriger par le service d'assistance de l'Agence nationale des titres sécurisés.
5. Dans ces conditions, Mme B, qui se trouve dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement du service dédié, est fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite.
6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et de délivrance, en cas de dossier complet, c'est-à-dire contenant l'ensemble des pièces mentionnées au point 15 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable le temps de l'examen de sa demande.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et de délivrance, en cas de dossier complet, c'est-à-dire contenant l'ensemble des pièces mentionnées au point 15 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable le temps de l'examen de sa demande.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,