Applicant v. Prefectural Order on Transfer and House Arrest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectural order from December 6, 2024, directing her transfer to German authorities and imposing house arrest, alongside a request for provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but rejected the claims for annulment; the court reasoned that the applicant failed to sufficiently prove the gravity of her spouse's alleged health issues or establish that German authorities would be incapable of providing appropriate care, thus dismissing the argument of an error in assessment regarding the transfer order, which consequently invalidated the ancillary claim concerning the house arrest order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 108 al. 1 let. a LTF; Applicant v. Prefectural Order on Transfer and House Arrest: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but rejected the claims for annulment; the court reasoned that the applicant failed to sufficiently prove the gravity of her spouse's alleged health issues or establish that German authorities would be incapable of providing appropriate care, thus dismissing the argument of an error in assessment regarding the transfer order, which consequently invalidated the ancillary claim concerning the house arrest order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
Not applicable, this article is not cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Olszakowski demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l' article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
3. Pour contester la légalité de l'arrêté de transfert la requérante se prévaut de l'état de santé de son époux. Toutefois, d'une part, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à établir la gravité des pathologies dont son mari est atteint. D'autre part, elle n'établit pas que les autorités allemandes seraient, le cas échéant, dans l'incapacité de prendre en charge de manière adaptée lesdistes pathologies. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek