Legislator Jurisprudence & Législation
2500183 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Material Reception Aid Rejected Due to Sufficient Reasoning and Evidence of Housing

Numéro de cause 2500183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for asylum for her child and sought material reception conditions, requested the annulment of the administrative office's refusal of aid, arguing the decision lacked motivation and failed to consider her vulnerability; the Tribunal provisionally granted her legal aid but rejected the merits of her claims because the refusal decision was sufficiently reasoned and evidence showed the applicant was housed with the child's father, contradicting her assertion of homelessness and thus invalidating the claim of a manifest error of assessment regarding her vulnerability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Claim for Material Reception Aid Rejected Due to Sufficient Reasoning and Evidence of Housing: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers décision étrangère asile pour mineurs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ces observations à 14 h 38.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the grounds for rejecting the applicant's claim for costs as the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the grounds for rejecting the applicant's claim for costs as the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui verser l'allocation des demandeurs d'asile dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus en litige n'est pas motivé ;

- sa vulnérabilité n'a pas été examinée par l'OFII ou, subsidiairement, le directeur de l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.

L'OFII a présenté un mémoire enregistré le 15 janvier 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 :

- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;

- les observations de Mme B et celles de Mme C pour l'OFII.

L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ces observations à 14 h 38.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France en 2014 où elle a séjourné sous couvert de plusieurs titres de séjour étudiants. Après avoir accouché en septembre 2024, elle a présenté une demande d'asile le 3 janvier 2025 pour son enfant. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'OFII rendue le jour même portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

4. La décision du 3 janvier 2025 comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté.

5. Il résulte des pièces produites par l'OFII que Mme B a bénéficié d'un entretien réalisé par les services de l'OFII afin d'évaluer son éventuel état de vulnérabilité. Par ailleurs, ses affirmations selon lesquelles elle vivrait seule dans la rue avec son enfant sont démenties par les indications figurant sur la fiche d'évaluation qu'elle a signée, confirmées lors de l'audience publique, puisqu'elle bénéficie d'un hébergement chez le père de son enfant. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus en litige est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation. Les moyens correspondants doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.

7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

F. PermingeatLe greffier,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500183