Residency Assignment Challenge by Subject of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a prior order to leave the territory requested the annulment of a subsequent forty-five-day residency assignment in Reims, arguing the measure was disproportionate due to its limited geographic scope, incompatibility with employment, and lack of reasonable prospect of removal. The Tribunal rejected the application, finding that the initial residency assignment was permissible within three years of the departure order, the department-limited scope did not impede the stated employment, the appellant failed to provide evidence supporting the claim that removal was not reasonably foreseeable, and the daily requirement to report to the police station was not shown to be incompatible with working at a nearby restaurant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residency Assignment Challenge by Subject of Departure Order: The Tribunal rejected the application, finding that the initial residency assignment was permissible within three years of the departure order, the department-limited scope did not impede the stated employment, the appellant failed to provide evidence supporting the claim that removal was not reasonably foreseeable, and the daily requirement to report to the police station was not shown to be incompatible with working at a nearby restaurant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order rejecting the applicant's request.
This procedural provision defined the jurisdiction under which the designated magistrate decided on the request, as mentioned in the rejection of additional conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est disproportionnée en ce qu'elle limite le périmètre de l'assignation à résidence au département de la Marne ;
- les modalités de contrôle du respect de l'assignation à résidence sont incompatibles avec son emploi ;
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 5 février 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. A, et celui-ci en ses explications. Il reprend les observations écrites, conclut en outre à la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français et invoque également la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 avril 2004 au vu de l'acte de naissance qu'il produit, s'est vu notifier le 10 mars 2023 un arrêté de la préfète de l'Aube du 28 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims.
2. Aux termes aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
3. D'une part, la seule circonstance que M. A n'ait pas fait l'objet précédemment d'une assignation à résidence ne saurait faire obstacle à ce que le préfet prenne une telle mesure dans le délai de trois ans suivant le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français, et ne caractérise pas en tant que telle une disproportion de la mesure attaquée, alors que le périmètre de l'assignation en cause est compatible avec l'exécution du contrat de travail dont le requérant est titulaire.
4. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément au soutien du moyen selon lequel son éloignement ne serait pas possible dans une perspective raisonnable.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims serait incompatible avec l'exercice d'un emploi de plongeur dans un restaurant de Reims situé à un kilomètre de ce commissariat, alors que le contrat de travail produit ne précise pas l'heure à laquelle l'intéressé doit se présenter sur son lieu de travail. Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures de contrôle de l'assignation à résidence et de l'atteinte disproportionnée qu'elle porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
6. Si le requérant a présenté à l'audience des conclusions additionnelles tendant à la suspension des effets de la décision l'obligeant à quitter le territoire français en se prévalant d'éléments nouveaux, de telles conclusions ne rentrent pas dans l'office du magistrat désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTELa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500181