Provisional Legal Aid Granted, House Arrest Upheld on Grounds of Prior Obligation to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order placing them under house arrest, arguing the order lacked proper justification and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal granted provisional legal aid due to urgency but rejected the main request, finding that the house arrest order was sufficiently motivated, and its legal basis—a prior obligation to leave the territory—was sufficient, rendering arguments about the individual's good conduct or lack of public threat irrelevant to the legality of the detention measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, House Arrest Upheld on Grounds of Prior Obligation to Leave Territory: The Tribunal granted provisional legal aid due to urgency but rejected the main request, finding that the house arrest order was sufficiently motivated, and its legal basis—a prior obligation to leave the territory—was sufficient, rendering arguments about the individual's good conduct or lack of public threat irrelevant to the legality of the detention measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the applicant provisional legal aid.
This provision was the legal basis for the prefect's decision to order residence assignment, which was upheld by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, pour assigner à résidence le requérant sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondée sur la circonstance qu'il avait été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 février 2023. Dans ces conditions, la circonstance que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il a fait des efforts pour s'intégrer à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, si le requérant a entendu soulever l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 15 février 2023, il n'articule aucun moyen à l'encontre de cette décision. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek