Legislator Jurisprudence & Législation
2500181 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Designation of Removal Country

Numéro de cause 2500181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of a prefectural decision designating the country of removal, which was based on a prior ten-year judicial ban from French territory, arguing multiple procedural and substantive errors, including incompetence, insufficient motivation, lack of prior consultation, irregular notification due to language barriers, and a manifest error in assessing the risk to life upon return to the country of origin. The Tribunal Administratif, having noted the individual's presence and confirmation of the facts, ruled solely to acknowledge the petitioner's unqualified withdrawal of the entire claim during the public hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Designation of Removal Country: The Tribunal Administratif, having noted the individual's presence and confirmation of the facts, ruled solely to acknowledge the petitioner's unqualified withdrawal of the entire claim during the public hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement retrait de la plainte pénale erreur administrative retrait de la nationalité notification de la décision retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Décision communiquée aux parties le 20 janvier 2025, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly records the acknowledgment of Mr. B's withdrawal of the proceedings in the dispositive section.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly records the acknowledgment of Mr. B's withdrawal of the proceedings in the dispositive section.

Article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural article is cited for the notification of the decision to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, alors au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français de dix ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 14 mars 2023, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 23 juin 2023.

M. B soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un d'un défaut d'examen sérieux des risques encourus ;

- il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalables ;

- elle lui a été notifiée de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 17 janvier 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. B pour une durée maximum de vingt-six jours,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes,

- les observations de Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. B, qui indique que M. B se désiste de sa requête,

- et les explications de M. B, assisté d'un interprète, qui confirme son désistement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. En audience, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Décision communiquée aux parties le 20 janvier 2025, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le magistrat désigné,

signé

G. Descombes La greffière d'audience,

signé

E. Ramillet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.