Residence Permit Renewal Challenge Moot Due to Subsequent Administrative Action and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal to renew her residence permit and compel the administrative authority to issue a provisional permit, citing a serious doubt regarding legality and urgency. The court found that because the authority subsequently convened the petitioner to complete biometric data collection and issued a new temporary receipt valid for three months, the original requests for suspension and injunction had lost their object, rendering a decision on the merits unnecessary; consequently, the court declared that there was no need to rule on the main conclusions but ordered the State to pay the petitioner €600 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Challenge Moot Due to Subsequent Administrative Action and Cost Award: The court found that because the authority subsequently convened the petitioner to complete biometric data collection and issued a new temporary receipt valid for three months, the original requests for suspension and injunction had lost their object, rendering a decision on the merits unnecessary; consequently, the court declared that there was no need to rule on the main conclusions but ordered the State to pay the petitioner €600 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states it will not rule on the requests for suspension and injunction, thus concluding the main part of the decision.
This provision was applied to order the State to pay the applicant 600 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 20 et 21 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 29 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans tous les cas, de la convoquer en préfecture dans un délai de 48 heures lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence et que la requête a perdu son objet dès lors qu'un rendez-vous a été fixé à l'intéressée le 21 janvier 2025 pour l'acquisition de ses données biométriques indispensables à la mise en fabrication de son nouveau titre de séjour et qu'un nouveau récépissé valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025 lui a été délivré.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué la requérante en préfecture, le 21 janvier 2025, en vue de la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans l'attente de la fabrication de son nouveau titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A la somme de 600 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,