Rejection of Application to Annul Order to Leave Territory Due to Insufficient Grounds for Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application to annul an order to leave national territory, finding that the challenged decision was sufficiently reasoned, as it cited the relevant legal grounds and noted the applicant's asylum request had been rejected by the relevant authorities. The court further determined that the applicant failed to provide adequate proof of established private and family life in the country to demonstrate a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and also dismissed claims concerning the best interests of a child, as the applicant did not establish having a dependent child there; consequently, all ancillary requests for injunction and legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Application to Annul Order to Leave Territory Due to Insufficient Grounds for Article 8 Violation: The court further determined that the applicant failed to provide adequate proof of established private and family life in the country to demonstrate a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and also dismissed claims concerning the best interests of a child, as the applicant did not establish having a dependent child there; consequently, all ancillary requests for injunction and legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
This article was discussed in the reasoning regarding the right to private and family life, although the overall claim was rejected.
This article was discussed in the reasoning regarding the best interest of the child, although the claim was rejected.
Cited in the dispositive section concerning costs requests (refusing payment to the lawyer).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme C B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y vit avec son fils et a appris le français. Le moyen n'est pas assorti du moindre élément de preuve en dehors d'une attestation de suivi d'un cours de français et de quelques témoignages indiquant que la requérante est bien de nationalité soudanaise. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme C B n'établit nullement avoir un enfant à charge en France. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par
Mme C B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que
celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à
Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le GarsLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.