Provisional Payment Order Against Insolvency Claimant for Undisputed Energy Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier of energy sought a provisional payment of €18,535.33 from an elderly care facility (EHPAD) based on an undisputed energy supply contract, despite the EHPAD claiming insolvency. The administrative court granted the provisional payment because the existence of the debt, evidenced by unpaid invoices, was not seriously contested, satisfying the condition of Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the requests for a 15-day execution deadline with a daily penalty and for legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative; Provisional Payment Order Against Insolvency Claimant for Undisputed Energy Debt: The administrative court granted the provisional payment because the existence of the debt, evidenced by unpaid invoices, was not seriously contested, satisfying the condition of Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the requests for a 15-day execution deadline with a daily penalty and for legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order imposes the main obligation based on the grounds discussed in the reasoning.
This article is the legal basis cited by the applicant and used to grant the provisional payment.
This article was cited in the requests for costs, but the dispositive rejected the claim for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la SAS Alterna Energie, représentée par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l'Aumance à Cosne-d'Allier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 18 535,33 euros qui lui est due au titre d'un contrat de fourniture d'énergie ;
2°) d'assortir la provision accordée d'un délai d'exécution de 15 jours, avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'entière exécution de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de l'Aumance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle dispose à l'égard de l'EHPAD de l'Aumance d'une obligation de paiement non sérieusement contestable ; elle est, en effet, est titulaire d'un marché de fourniture et distribution d'énergie conclu avec l'EHPAD de l'Aumance au titre duquel elle est fondée à réclamer le paiement de ses prestations non réglées à hauteur de 18 535,33 euros malgré des mises en demeure et réclamations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Aumance à Cosne-d'Allier, représenté par son directeur, conclut à ce que le tribunal constate la créance de la SAS Alterna Energie et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il est en cessation de paiement et que ni la situation de sa trésorerie, ni ses résultats comptables ne permettent d'envisager de solder la créance de la SAS Alterna Energie ni d'envisager un échelonnement de la dette qui puisse être raisonnablement respecté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".
2. La SAS Alterna Energie a conclu avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l'Aumance à Cosne-d'Allier, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt public national (GIP) RESAH - Réseau des Acheteurs Hospitaliers, un marché public spécifique relatif à la fourniture et à la distribution d'énergie électrique et de services associés. Au titre de l'exécution de ces engagements contractuels, la SAS Alterna Energie s'estime créancière vis-à-vis de l'EHPAD de l'Aumance d'une somme globale de 18 535,33 euros représentant le solde de trois factures non réglées émises les 19 juin 2024, 25 juin 2024 et 23 juillet 2024 pour un montant respectif de 491,98 euros, 8 902,41 euros et 9 140,94 euros.
3. Les pièces versées au dossier par la SAS Alterna Energie à l'appui de sa demande de provision attestent de l'effectivité des sommes qu'elle réclame, ce qui n'est pas utilement contesté par l'EHPAD de l'Aumance. Dans ces conditions, la société requérante peut se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, d'une créance non sérieusement contestable de 18 535,33 euros. Il y a donc lieu de condamner l'EHPAD de l'Aumance à verser une provision de ce montant à la SAS Alterna Energie.
4. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au II de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la société requérante d'en obtenir le mandatement d'office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de l'Aumance, la somme que demande la SAS Alterna Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : l'EHPAD de l'Aumance est condamné à verser une provision d'un montant de 18 535,33 euros à la SAS Alterna Energie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Alterna Energie est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alterna Energie et à l'EHPAD de l'Aumance.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.