CROUS v. Student Occupant: Urgent Eviction from University Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school works (CROUS) sought an urgent order to evict an occupant from a university residence because her right of occupation expired on August 31, 2024, she failed to renew, and she owed rent, thereby obstructing the CROUS's public service mission to house over 11,000 other applicants. The Administrative Tribunal, applying the urgency provision for summary proceedings, found that the continuation of the student's unauthorized occupancy prevents the necessary allocation of the housing to another student, thus justifying the immediate eviction order, while noting that standard civil execution procedures do not apply in this context; consequently, the court ordered the occupant to vacate the premises, remove her belongings, and return the keys and access badges within fifteen days, under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de procédure civile, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution; CROUS v. Student Occupant: Urgent Eviction from University Residence: The Administrative Tribunal, applying the urgency provision for summary proceedings, found that the continuation of the student's unauthorized occupancy prevents the necessary allocation of the housing to another student, thus justifying the immediate eviction order, while noting that standard civil execution procedures do not apply in this context; consequently, the court ordered the occupant to vacate the premises, remove her belongings, and return the keys and access badges within fifteen days, under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the petitioner and applied by the judge to order the expulsion and other related measures in the dispositive.
This article was cited by the petitioner regarding the suppression of the two-month delay, although the court later noted it was inapplicable, the request was based on it.
This article was cited for the designation of the judge to rule on the summary proceedings (référés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B A, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution, et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire, logement 422, sise 22/24 Promenade du Belvédère à Torcy et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner à Mme A de lui restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que tous les badges d'accès ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le logement occupé par Mme A aurait dû être affecté à un autre étudiant le 1er septembre 2024, par conséquent son maintien dans ce logement fait obstacle à l'exercice de sa mission de service public, alors qu'il a reçu plus de 11 000 demandes de logement universitaire ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, Mme A ne disposant plus de droit d'occupation de son logement depuis le 31 août 2024.
La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires () ". Selon l'article R. 822-9 de ce code : " Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins () / Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu attribuer le logement 422 de la résidence universitaire de Torcy, pour une période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'expiration de son droit d'occupation, Mme A n'avait pas présenté de demande de renouvellement et était redevable d'une somme de 264 euros, circonstance faisant obstacle à son renouvellement. Enfin, par un courrier du 11 septembre 2024, Mme A a été mise en demeure de quitter les lieux, et a fait l'objet d'une décision d'expulsion en date du 23 septembre suivant, demandes auxquelles elle ne s'est pas conformée, selon les termes non contestés de la requête. Ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, le maintien sans droits ni titre de Mme A dans les lieux fait obstacle à l'attribution de ce logement à un autre étudiant et ne permet pas au CROUS de Créteil d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A et à tous autres occupants de son chef d'évacuer le logement qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire de Torcy, ainsi que tous ses biens meubles, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que l'ensemble de ses badges d'accès, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En tant que de besoin, le CROUS de Créteil pourra solliciter le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef de libérer le logement 422 qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire sise 22/24 Promenade du Belvédère à Torcy, d'en évacuer tous les biens meubles lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que l'ensemble de ses badges d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,