Legislator Jurisprudence & Législation
2500167 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Deportation Order Withdrawn

Numéro de cause 2500167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive errors, including a lack of proper motivation and infringement of his rights under the European Convention on Human Rights; however, the court acknowledged the withdrawal of the entire claim by the petitioner, making the substantive examination of the legality of the prefectural order unnecessary.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Deportation Order Withdrawn: A..., ressortissant algérien, est né le 6 mars 1996 à Boussaada (Algérie). Il déclare être entré en France en janvier 2024 depuis l’Espagne muni de son passeport algérien revêtu d'un visa de type « C » États Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie, valable du 25 décembre 2023 au 23 janvier 2024. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant un an.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays droit de rétractation ressortissants étrangers éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the final orders, this provision was mentioned by the applicant in the prayer for relief (point 4) concerning the award of costs, but no specific order concerning costs was made due to the withdrawal.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although not explicitly cited in the final orders, this provision was mentioned by the applicant in the prayer for relief (point 4) concerning the award of costs, but no specific order concerning costs was made due to the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders, this provision was mentioned by the applicant in the prayer for relief (point 4) concerning the award of costs, but no specific order concerning costs was made due to the withdrawal.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although not explicitly cited in the final orders, this provision was mentioned by the applicant in the prayer for relief (point 4) concerning the award of costs, but no specific order concerning costs was made due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier, et 23 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Houindo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, sans respect de la procédure contradictoire préalable et de son droit à un recours effectif ;

- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité ;

- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 3°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant algérien, est né le 6 mars 1996 à Boussaada (Algérie). Il déclare être entré en France en janvier 2024 depuis l’Espagne muni de son passeport algérien revêtu d'un visa de type « C » États Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie, valable du 25 décembre 2023 au 23 janvier 2024. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant un an.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Baillard, président,

- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,

- Mme Leclère, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

J. Huchette-Deransy

Le président,

Signé

B. Baillard

La greffière,

Signé

S. Dereumaux

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,